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09PA02880

CETATEXT000023945220 J1_L_2011_04_000000902880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945220.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/04/2011, 09PA02880, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 09PA02880 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BEER M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour M. Jacques A, demeurant au ...), par Me Beer ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement ns° 0411576 et 0411587 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondante et les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 7 janvier 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement total des pénalités de mauvaise foi, à hauteur d'une somme de 8 664 euros ; que les conclusions de la requête de M. A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que, dans le cas où le contrôle fiscal d'une entreprise a été effectué, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. A, le 9 septembre 1998, un avis de vérification de comptabilité de son activité d'avocat pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; que cet avis, dont il a accusé réception le 23 septembre suivant, précisait que les opérations de contrôle débuteraient le 30 septembre 1998 ; qu'elles n'ont toutefois pu effectivement commencer, dans les locaux professionnels du contribuable et en sa présence, que le 3 décembre 1998, après l'envoi par la vérificatrice de deux mises en garde pour opposition à contrôle fiscal, M. A ayant sollicité à trois reprises le report de cette première intervention et ne s'étant pas présenté, ni fait représenter aux rendez-vous fixés les 5 et 16 novembre 1998 ; que le contribuable ne s'est pas davantage présenté et fait représenter lors des interventions suivantes fixées les 8 et 15 décembre 1998, les 5 et 26 janvier 1999 et les 2, 9 et 23 février 1999, cette dernière date mettant un terme aux opérations de contrôle ; que si l'intéressé fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer, il n'a produit, à l'appui de ses dires, qu'un certificat médical, au demeurant daté du 12 juillet 1999, lui prescrivant du repos et contre-indiquant tout déplacement pour une période de trois mois , dont les termes ne sauraient justifier de son indisponibilité sur l'ensemble de la période litigieuse, ni, en tout état de cause, de son impossibilité de mandater une personne pour le représenter ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé, par le fait du vérificateur, de la possibilité d'avoir sur place avec celui-ci le débat oral et contradictoire que doit permettre la procédure de vérification de la comptabilité d'une entreprise ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'en vertu du paragraphe 5 du chapitre III de la charte dans sa version en vigueur au moment de la vérification ce comptabilité dont a fait l'objet M. A, le contribuable peut saisir l'inspecteur principal pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les redressements envisagés, maintenus par le vérificateur, et, si des divergences importantes subsistent, il peut faire appel à l'interlocuteur départemental ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courrier des 14 janvier et 30 mars 1999 en réponse aux notifications de redressements, M. A a sollicité un entretien avec le supérieur hiérarchique de la vérificatrice et l'interlocuteur départemental ; qu'en réponse à ces demandes, la vérificatrice l'a invité, par courrier du 10 mai 1999, à indiquer par retour du courrier laquelle des trois dates proposées, le 27 mai, le 1er juin ou le 7 juin 1999, lui convenait ; qu'il n'a répondu que le 3 juin 1999, soit quatre jours avant la dernière des trois dates proposées, et indiqué qu'il lui était difficile, pour des raisons de santé, de se déplacer et qu'il souhaitait, si possible, un rendez-vous à compter du 1er juillet 1999 ; que, de même, M. A, qui avait été informé, par courrier du 22 juillet 1999, de la date de l'entretien prévu avec l'interlocuteur départemental le 10 septembre 1999, a argué de son état de santé pour solliciter, quelques jours seulement avant le terme fixé, un report dans le courant du mois d'octobre, si possible ; que compte tenu des demandes réitérées de report des différents entretiens proposés, qui émanaient du conseil du requérant, de l'absence de justification sérieuse de l'impossibilité pour l'intéressé de se déplacer et alors qu'il avait la possibilité de se faire représenter par son conseil, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé, par le fait de l'administration fiscale, des garanties prévues à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a énoncé les motifs pour lesquels il écartait les moyens soulevés par M. A tiré de ce que le service, s'agissant, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu, n'a tenu compte ni des charges inhérentes à l'exercice de sa profession, ni de la rétrocession d'honoraires, et, s'agissant d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, a refusé de tenir compte de la taxe déductible ; que, dans sa requête d'appel, le requérant se borne à réitérer, dans les mêmes termes, l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris, sans l'assortir de pièces justificatives nouvelles ou d'arguments supplémentaires ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne la suppression de l'abattement en qualité d'adhérent d'un centre de gestion agréé : Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts alors en vigueur : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés (...) bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F (...) Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent. L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration. (...) ; Considérant que M. A ne conteste pas ne pas avoir souscrit dans le délai légal ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période litigieuse ; qu'il ne justifie ni même n'allègue avoir déposé de déclaration rectificative établie spontanément ; qu'il suit de là qu'il ne peut prétendre au maintien du bénéfice de l'abattement de 20 % prévu en faveur des adhérents de centres de gestion et associations agréés par les dispositions précitées du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts ; que les difficultés invoquées relatives, notamment, à son état de santé sont sans influence sur le bien-fondé de la suppression de cet abattement ; En ce qui concerne les intérêts de retard : Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que la circonstance que l'intérêt de retard susmentionné soit, durant la période en litige, supérieur au taux d'intérêt légal ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer le bénéfice de la loi pénale la plus douce pour revendiquer l'application d'un taux d'intérêt inférieur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, à concurrence de la somme de 8 664 euros en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA02880 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.

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