CETATEXT000023945223 J1_L_2011_04_000000903087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945223.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/04/2011, 09PA03087, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03087 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE GUIBERT M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour Mme Alexandra A, élisant domicile au cabinet de son conseil, au ..., par Me Guibert ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708253 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'elle a formée le 30 novembre 2006 à la suite des actes de poursuite émis à son encontre par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Île-de-France, pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu dont son époux est redevable au titre de l'année 1990 ; 2°) de la décharger de l'obligation notifiée par les actes de poursuite exercés contre elle par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Île-de-France, de payer les cotisations d'impôt sur le revenu susmentionnées ; 3°) de statuer sur les dépens de l'instance ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011: - le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites./ Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. /Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ; Considérant que, par lettre en date du 30 novembre 2006, Mme A a saisi le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Île-de-France, d'une demande tendant à la décharge de son obligation solidaire au paiement des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de son époux, au titre de l'année 1990 ; qu'il ressort de l'examen de cette demande, qui ne fait référence à aucune disposition du livre des procédures fiscales, que celle-ci ne constitue pas une demande gracieuse en décharge de solidarité, fondée sur l'insuffisance des capacités contributives de l'intéressée au regard du montant de sa dette fiscale, mais doit être analysée, dès lors que Mme A soutient dans cette lettre ne pas avoir la qualité de débiteur solidaire des impositions en cause, comme une contestation relative au recouvrement de ces impositions, portant sur l'existence de l'obligation de payer les sommes réclamées par les actes de poursuite émis à son encontre par ce comptable public, contestation présentée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; qu'à la suite du refus que lui a opposé le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Île-de-France, l'intéressée a saisi le Tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir la décharge de son obligation solidaire de paiement des impositions en cause ; que Mme A relève appel du jugement en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal a rejeté cette demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme A soutient que le Tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que la solidarité prévue par les dispositions de l'article 1685 du code général des impôts implique l'existence d'une dette et que, la dette de son époux ayant disparu, elle ne pouvait être tenue solidairement au paiement de celle-ci ; qu'il ressort toutefois du jugement attaqué que le Tribunal a répondu au moyen en cause en considérant que la circonstance que la dette fiscale de l'époux de la requérante était éteinte était sans incidence sur l'obligation, à laquelle cette dernière restait solidairement tenue, de payer l'impôt sur le revenu dû par le foyer au titre de l'année 1990 ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à un moyen ; Sur l'obligation de payer : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 14 juin 1993, le tribunal de commerce de Paris a placé en redressement judiciaire la société en commandite simple (SCS) immobilière B, et a étendu cette procédure à M. Cyril C, qui avait exercé en 1989 et 1990 les fonctions de gérant associé de cette société ; que, par lettre du 4 mai 1995, le mandataire judiciaire désigné par ce jugement a rejeté pour défaut de déclaration préalable dans les délais impartis un commandement de payer émis le 28 novembre 1994 à l'encontre de M. C pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1990 résultant de la seule activité de la SCS immobilière B ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 1685 du code général des impôts, alors en vigueur : Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu (...) ; que lorsque plusieurs codébiteurs sont engagés solidairement, l'un deux ne peut invoquer, au titre d'exceptions communes au paiement de la dette, que celles affectant l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier ; que l'extinction de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective pour défaut de production dans les délais prévus par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, alors en vigueur, laisse subsister l'obligation distincte pesant sur le codébiteur solidaire ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le comptable public n'aurait pas déclaré auprès du mandataire judiciaire de M. C la créance fiscale dans les délais impartis, ne faisait pas légalement obstacle à ce que le comptable mette en jeu la responsabilité solidaire de l'épouse séparée de biens du contribuable dans le paiement de l'impôt sur le revenu au titre du bénéfice social perçu en 1990 par son époux comme associé commandité de la SCS immobilière B, conformément aux dispositions du 2 de l'article 1685 du code général des impôts, tant que l'action en recouvrement n'était pas prescrite à son égard ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés par la requérante de ce que l'application des dispositions précitées de la loi fiscale serait contraire aux règles établies par le code civil ou le code de commerce sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier la portée ; Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient que les principes du droit français et du droit européen ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à ce que l'extinction de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective laisse subsister l'obligation pesant sur l'épouse, codébitrice solidaire d'une imposition devenue inexistante, ces moyens sont dépourvus de précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'il en va de même des moyens tirés par la requérante de ce que l'application qui lui est faite des dispositions du 2 de l'article 1685 du code général des impôts constituerait une discrimination contraire au droit positif français et à la législation de l'Etat helvétique ; Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante fait valoir que l'Etat a commis des fautes en omettant de procéder dans les délais impartis à la déclaration préalable de sa créance fiscale à l'égard de M. C et en s'abstenant de l'informer elle-même de cette omission, les circonstances ainsi alléguées sont en tout état de cause sans incidence sur l'obligation de payer les impositions en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. ; Considérant que la présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour statue sur la charge des dépens doivent, par suite, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA03087 19-01-05-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Solidarité entre époux.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.