← France

09PA03146

CETATEXT000023945233 J1_L_2011_04_000000903146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945233.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/04/2011, 09PA03146, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03146 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE MARINI M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée pour M. David A, demeurant au ..., par Me Marini ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401316 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur les impositions au titre de l'année 1998 : Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans ses observations du 25 janvier 2002, adressées à l'administration à la suite de la notification de redressement du 21 décembre 2001 concernant l'année 1998, M. A a présenté une demande de communication des pièces sur lesquelles celle-ci s'est fondée pour motiver les redressements en litige ; que l'administration soutient, d'une part, qu'elle n'était pas tenue d'y donner suite, du fait de son imprécision et, d'autre part, qu'elle a d'ailleurs informé l'intéressé, dans sa réponse du 20 janvier 2003 aux observations du contribuable, qu'il n'était pas possible d'y accéder pour ce motif ; que, toutefois, la demande présentée par M. A le 25 janvier 2002, qui visait tous les documents obtenus auprès de tiers cités dans la notification de redressements du 21 décembre 2001 pour fonder lesdits redressements, certes générale, n'était pas insuffisamment précise ; que, par suite, dès lors que l'administration n'y a pas satisfait, M. A est fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière et à demander pour ce motif la décharge des impositions litigieuses établies au titre de l'année 1998, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête tendant à la décharge de ces mêmes impositions ; Sur les impositions au titre de l'année 1999 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a reçu l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle le 21 juin 2001 ; que le contrôle s'est achevé, pour l'année 1999, par les notifications de redressements adressées au contribuable le 25 juin 2002 ; que la période d'un an expirant en principe le 21 juin 2002 a été prorogée par le délai nécessaire à l'administration pour obtenir, le 26 novembre 2001, les relevés des comptes bancaires du contribuable, dont elle avait demandé communication à la banque de ce dernier le 25 septembre 2001 dès lors qu'il n'avait pas déféré dans le délai de soixante jours à la demande de communication de ces relevés ; que l'administration a informé M. A par courrier du 17 juin 2002 de la durée et des motifs de cette prorogation ; que, si M. A soutient que l'administration n'a pas répondu à sa demande, en date du 25 juin 2002, tendant à la production de la justification de cette prorogation, il ne résulte en tout état de cause d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration, qui n'est d'ailleurs pas tenue de notifier au contribuable la prorogation des délais, aurait l'obligation de communiquer à celui-ci les éléments qui la justifient ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant du moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas appréhendé certains des revenus sur lesquels il a été imposé : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; Considérant que l'administration, à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL C et de la SA Société d'exploitation des établissements B, dont M. A était le dirigeant et l'associé, a, d'une part, notifié à ces sociétés des compléments d'impôt sur les sociétés, et, d'autre part, notifié à l'intéressé, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation personnelle, des redressements à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que le requérant ne conteste ni l'existence ni le montant des distributions en cause mais soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'appréhension de certaines de ces distributions ; Considérant que, dans le cadre d'une procédure contradictoire, en cas de refus des redressements par le contribuable, et sauf lorsque le dirigeant de la société s'est désigné lui-même comme le bénéficiaire des distributions, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que les sommes regardées comme distribuées au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ont été effectivement appréhendées par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des distributions ; que, toutefois, le contribuable maître de l'affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle ; Considérant qu'il est constant que M. A détenait 499 des 500 parts constituant le capital de la SARL C, dont il était le gérant statutaire, et que cette société ne disposait d'aucun salarié ; qu'il est également constant que M. A détenait 25 496 actions des 25 500 constituant le capital de la SA Société d'exploitation des établissements B, dont il était le président directeur général, et que cette société ne disposait d'aucun salarié ; que, dans ces conditions, M. A était le seul et véritable maître de l'affaire ; que, du fait de cette qualité, il est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par ces sociétés ; S'agissant du moyen tiré du remboursement de certains revenus distribués : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) ; Considérant que M. A soutient, s'agissant de la somme de 968 780 francs, correspondant à une partie de la plus-value réalisée par la SARL C lors de la cession des actions de la société Afritex, somme regardée par l'administration comme un revenu distribué à l'intéressé, que cette somme s'analyse en réalité comme une avance qu'il a remboursée le 21 novembre 2002 à la SARL C ; qu'il demande à être déchargé des impositions supplémentaires procédant de ce chef de redressement, sur le fondement des dispositions précitées du a) l'article 111 du code général des impôts ; que, toutefois, le requérant ne peut se prévaloir utilement en l'espèce de ces dispositions dès lors que la somme qu'il allègue avoir remboursée ne peut être regardée comme ayant été antérieurement mise à sa disposition à titre d'avance ou de prêt et qu'en tout état de cause, le remboursement en cause étant postérieur à l'année 1999, il est sans influence sur le bien-fondé des impositions de ladite année ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités correspondantes ; DÉCIDE : Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : Le jugement n° 0401316 du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 5 N°09PA03146 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP). 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.