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09PA03387

CETATEXT000023945236 J1_L_2011_04_000000903387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945236.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/04/2011, 09PA03387, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03387 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SCP BLOQUAUX BROCARD M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 9 juin suivant, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par la SCP Blocquaux Brocard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0411925 du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, -et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a énoncé les motifs pour lesquels il écartait le moyen soulevé par M. A, gérant et unique associé de l'EURL Aligancis Construction, tiré de ce que c'est à tort que l'administration a réintégré la rémunération que cette société lui a versée au titre des années 1996 et 1997 à hauteur, respectivement, de 53 656 francs et 114 890 francs ; que, dans sa requête d'appel, le requérant se borne à réitérer, dans les mêmes termes, les explications fournies devant le Tribunal administratif de Paris, sans l'assortir de pièces justificatives nouvelles ou d'arguments supplémentaires ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe au contribuable de justifier dans leur principe comme dans leur montant de l'exactitude des écritures retraçant des charges qu'il entend déduire de ses résultats pour la détermination de son bénéfice imposable ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, de pièces justificatives établissant la nature de la charge comptabilisée au titre de l'exercice clos en 1996, à hauteur de 369 481 francs, au compte fournisseurs 408100 factures non parvenues ; que, comme les premiers juges l'ont relevé, les seules écritures comptables dont il se prévaut ne suffisent pas à corroborer ses dires, selon lesquelles la somme ainsi déduite correspondrait à des travaux non encore facturés par la SARL Coursat, dont il est le gérant et dont l'EURL Aligancis Construction détient la majorité du capital social ; qu'en l'absence de tout autre élément, et à supposer même que cette somme ait été prise en compte pour établir l'impôt acquitté par la SARL Coursat au titre des exercices 1996 et 1997, l'administration était fondée à réintégrer cette charge au bénéfice imposable de l'EURL Aligancis Construction ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A demande la décharge totale des impositions mises en recouvrement le 31 mai 2002, il ne présente aucun moyen relatif aux autres chefs de redressements ; que les impositions en résultant ne peuvent dès lors qu'être maintenues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03387 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.

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