CETATEXT000023945240 J1_L_2011_04_000000903604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945240.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/04/2011, 09PA03604, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03604 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ FIACRE M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009, présentée pour M. Bernard A, en qualité de liquidateur de la société en nom collectif (SNC) Bois Cerdon, demeurant ..., par Me Fiacre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502528/7 du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SAS B B, venant aux droits de la SNC Bois Cerdon, tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, -et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; et qu'aux termes de son article L. 57, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu (...) En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Bois Cerdon, qui exerçait une activité de location immobilière depuis 1993, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, à l'issue de laquelle lui a notamment été notifié un redressement de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 démcebre 1998, à hauteur de 53 057 euros ; que la société B B a acquis, le 21 décembre 1998, la totalité des parts de la SNC Bois Cerdon pour 1 franc symbolique et a, par procès-verbal du 22 décembre 1998, en sa qualité d'associé unique, déclaré la dissolution de cette société, qui a pris effet le 18 janvier 1999, désigné M. Bernard A comme liquidateur et fixé le siège de la liquidation au 7 bis rue du Bois Cerdon à Valenton
(94460); que les termes de ce procès-verbal ont été rappelés dans l'acte notarié du 4 août 1999 de dévolution d'actif de la SNC Bois Cerdon au profit de la société B B ; que M. A était par ailleurs président du conseil d'administration de cette dernière et les sièges sociaux de la liquidation et de ces deux sociétés étaient situés à la même adresse ; qu'il n'est en outre pas contesté que M. A a reçu, en sa qualité de liquidateur de la SNC Bois Cerdon, l'ensemble des actes de procédure, a participé aux opérations de vérification de comptabilité et formulé, en cette même qualité, des observations sur les redressements notifiés à la société en nom collectif le 4 novembre 2000 ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fassent obstacle les dispositions précitées de l'article 1844-5 du code civil, il ne peut être reproché à l'administration d'avoir suivi la procédure d'imposition avec le liquidateur de la SNC Bois Cerdon et non avec la société B B qui ne représentait pas de plein droit la société en nom collectif du seul fait de la transmission universelle de partrimoine dont elle avait bénéficié ; que la société B B n'a, dès lors, pas été privée des garanties résultant des dispositions précitées des articles L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, par ailleurs, que M. A ne peut utilement se prévaloir du dégrèvement d'office prononcé à son bénéfice en matière d'impôt sur le revenu qui ne résulte pas de la nullité de la vérification de comptabilité de la SNC Bois Cerdon ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti... ; qu'aux termes de l'article 261 D du même code : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ;... ; qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents secteurs d'activités d'un assujetti prévus à l'article 213... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Bois Cerdon a acquis un immeuble industriel à usage d'atelier de fabrication le 23 décembre 1993 qu'elle a donné en location à la société B B après avoir réalisé divers travaux de rénovation ; que cette location constituait une opération de nature commerciale imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, le 30 septembre 1998, elle a cédé ces agencements à la société B B et enregistré une modification de son activité auprès du centre de formalité des entreprises, déclarant comme activité principale la location d'immeubles nus ; qu'elle n'a pas formulé l'option prévue au 2° de l'article 260 précité du code général des impôts permettant d'assujettir cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée ; que moins de trois mois après cette cession, la société B B a prononcé la dissolution de la SNC Bois Cerdon ; qu'en l'absence de tout autre élément, la SNC Bois Cerdon ne peut être regardée comme ayant loué l'immeuble litigieux afin de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation de son actif commercial au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 261 D du code général des impôts ; qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, en déduire, en application du I de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, que la SNC Bois Cerdon aurait dû régulariser la taxe sur la valeur ajoutée effectivement déduite pendant la période d'utilisation du bien cédé par dixième ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les opérations ayant donné lieu au redressement litigieux auraient été neutres pour le Trésor public est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions en résultant ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A invoque dans ses écritures la doctrine administrative référencée 3 A-1156 et les réponses ministérielles à M. Cousté du 11 septembre 1965 et à M. Maroselli du 3 avril 1966, elles ne comportent aucune interprétation formelle de loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dont il pourrait se prévaloir sur ce fondement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que M. A, en sa qualité de liquidateur de la SNC Bois Cerdon, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A, en sa qualité de liquidateur de la SNC Bois Cerdon, est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03604 19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.