CETATEXT000023945250 J1_L_2011_04_000000904004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945250.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/04/2011, 09PA04004, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04004 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BÉNÉMCHER M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu, la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour la société civile immobilière DE L'ARMOR, dont le siège est 50, avenue de l'Europe à Emerainville
(77184), par Me Bénémacher, avocat ; la SCI DE L'ARMOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506570/7 du 27 mai 2009 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions sur l'impôt sur les sociétés sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires de l'année 1998 résultant de la réintégration des charges relatives à des frais de gestion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours d'une vérification de la comptabilité de la SCI DE L'ARMOR qui a pour objet la location de bâtiments, l'administration a constaté que cette société avait porté en charges pour la détermination du résultat de son exercice clos au cours de l'année 1998, des frais de gestion qui lui avaient été facturés par sa filiale à 100 % qui lui était alors intégrée, la SCI AN Guilleux, pendant les années 1994 à 1998 pour un montant de 452 250 francs ; qu'elle a estimé que la réalité des prestations correspondantes n'avait pas été établie et a réintégré ces frais au résultat de la SCI DE L'ARMOR ; que la société relève appel du jugement du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions qui ont été établies en conséquence ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 223 B du code général des impôts sans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives (...) ; Considérant que la SCI DE L'ARMOR, qui avait dans sa réclamation et dans sa demande devant le tribunal administratif soutenu que les frais de gestion mentionnés ci-dessus correspondaient à des prestations effectivement réalisées, n'est pas fondée à faire état devant la Cour, à propos d'une partie de ces mêmes frais, d'un montant de 375 000 francs, d'une subvention qu'elle aurait consentie à sa filiale et à demander le bénéfice de ces dispositions, sans établir son intérêt à consentir une telle subvention ; qu'elle n'est pas non plus fondée à invoquer l'instruction du 9 mai 1988, 4-H-9-88, n° 62 et n° 64, l'instruction du 13 juillet 1990, 4-H-10-90, n° 129, et la référence 4-H-6623, n° 23 et n° 52, de la documentation administrative de base à jour au 12 juillet 1997 qui ne contiennent pas une interprétation différente de ces mêmes dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DE L'ARMOR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI DE L'ARMOR est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04004 Classement CNIJ : C 19-04-01-04-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.