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09PA04005

CETATEXT000023945251 J1_L_2011_04_000000904005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945251.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/04/2011, 09PA04005, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04005 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BÉNÉMACHER M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu, la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour M. et Mme Noël A, demeurant ...), par Me Bénémacher, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506574/7 du 27 mai 2009 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours d'une vérification de la comptabilité de la SCI de l'Armor dont M. et Mme Noël A étaient les actionnaires, l'administration a constaté que cette société avait porté en charges pour la détermination du résultat de son exercice clos au cours de l'année 1998, des frais de gestion qui lui avaient été facturés par sa filiale à 100 %, la SCI AN B, pendant les années 1994 à 1998 pour un montant de 452 250 francs ; qu'elle a estimé que la réalité des prestations correspondantes n'avait pas été établie et a réintégré ces frais au résultat de la SCI de l'Armor ; qu'elle a également constaté que ces frais avaient, dans un premier temps, été comptabilisés au crédit du compte fournisseur de la SCI AN B dans les écritures de la SCI de l'Armor puis, dans un second temps, le 30 novembre 1998, transférés par une écriture d'opérations diverses au crédit du compte courant de M. et Mme A dans les écritures de cette société ; qu'elle a estimé que la somme ainsi portée au crédit de leur compte courant constituait une distribution imposable au titre des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir constaté un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des impositions qui ont été établies en conséquence et restant en litige ; Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que M. et Mme A ne sauraient établir que la somme portée au crédit de leur compte courant dans les écritures de la SCI de l'Armor ne constituait pas une distribution à leur profit en faisant état du débit de leur compte courant dans les écritures de la SCI AN B le même jour pour le même montant, sans établir la réalité des prestations facturées par la SCI AN B mentionnées ci-dessus, ni par conséquent la réalité de la dette de la SCI de l'Armor envers cette dernière société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des impositions restant en litige ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04005 Classement CNIJ : C 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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