CETATEXT000023945253 J1_L_2011_04_000000904045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945253.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/04/2011, 09PA04045, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04045 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ POIRIER M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009, présentée pour la SA DELTA PRIM, dont le siège est 123 avenue du Lyonnais Fruileg 535 à Rungis
(94571), par Me Poirier ; la SA DELTA PRIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503283/7 du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté, d'une part, sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et, d'autre part, sa demande de compensation entre les redressements qui seraient maintenus à sa charge et les intérêts dus sur le prêt de 3 000 000 francs contracté par son dirigeant, qui n'ont pas été déduits de ses résultats, à hauteur de 28 319 francs au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de prononcer la compensation demandée entre les redressements qui seraient maintenus à sa charge et les intérêts dus sur le prêt de 3 000 000 francs contracté par son dirigeant, qui n'ont pas été déduits de ses résultats, à hauteur de 28 319 francs au titre de l'année 1999 et entre les prélèvements des associés au titre des années 1999 et 2000 et la créance qu'ils détiennent sur la société ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Melun s'est prononcé sur la demande de compensation, présentée par la SA DELTA PRIM, entre les redressements mis à sa charge et la charge résultant des intérêts dus au titre de l'année 1999 dus sur la somme de 3 000 000 francs empruntée par son dirigeant en 1994 ; que pour rejeter cette demande, les premiers juges ont relevé, d'une part, que le remboursement par le dirigeant de la société sur ses fonds personnels n'a pas eu pour effet de réduire sa créance auprès de la société et, d'autre part, que la société n'apportait aucun élément de nature à démonter que l'apport de la somme prévoyait de sa part paiement d'intérêts ; qu'il suit de là que la SA DELTA PRIM est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Melun n'a pas examiné le moyen tiré de ce qu'elle avait commis une erreur de comptabilisation de la somme de 3 000 000 francs dans les capitaux propres et non dans les dettes et pouvait en demander la rectification ; qu'il y a lieu, par suite, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA DELTA PRIM devant le tribunal administratif ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 38-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ; que les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution de ses valeurs d'actif qu'il a subie, une dépense qu'il a exposée ou une perte de recette, dès lors que leur versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu d'une obligation de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes concourant à la formation du bénéfice imposable que si la perte ou la charge qu'elles ont pour objet de compenser est elle-même de la nature de celles qui sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA DELTA PRIM a comptabilisé le 29 août 2000 au crédit du compte courant de son associée principale, Mme , une somme de 299 161 francs versées par le Syndicats français des assureurs conseils (SFAC), un organisme d'assurance des créances, alors, au demeurant, qu'elle revenait à la société ; que la société requérante fait valoir que la somme litigieuse avait pour objet d'assurer le risque client ; qu'ayant pour objet de compenser des créances devenues irrécouvrables qui sont, par nature, déductibles des bénéfices imposables, cette somme a pu, dès lors, être regardée par le vérificateur comme constituant un produit imposable, au titre de l'exercice clos en 2000, au sens de l'article 38-1 précité du code général des impôts ; que si la SA DELTA PRIM, qui n'a pas constaté de provision pour créance douteuse, ni de perte pour créance irrécouvrable, fait valoir que ce redressement constitue une double imposition, elle ne l'établit toutefois pas en se bornant à faire valoir que ce produit a déjà été comptabilisé lors de l'enregistrement des factures de son client et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa séance du 10 octobre 2003, avait proposé à l'administration de confirmer le redressement mais d'admettre la perte correspondante pour éviter une double imposition ; que l'administration, qui n'est pas liée par l'avis de cette commission, soutient à cet égard sans être contredite, que la société requérante a maintenu le montant de la créance détenue sur ce client pour son montant total, sans tenir compte de la perception de l'indemnité litigieuse, et n'a dès lors passé aucune écriture de charge permettant d'admettre une perte ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, en application de ces dispositions, réintégré dans les résultats de la SA DELTA PRIM de remboursements de frais de déplacement, inscrits au crédit des comptes courants d'associés de M. et Mme , à hauteur de 288 342 francs et de 288 025 francs au titre des années respectives 1999 et 2000 ; qu'à l'issue de la procédure contradictoire menée avec la société requérante, le vérificateur a refusé la déduction de 80 % de ces charges et a admis les 20 % restant ; que le vérificateur a relevé que la SA DELTA PRIM n'avait produit aucun justificatif du kilométrage parcouru pour son compte et que les remboursements en cause excédaient largement les kilométrages réellement effectués par les deux véhicules utilisés ; que si la SA DELTA PRIM soutient que ces sommes correspondent au remboursement des trajets des intéressés entre leur domicile et leur travail et la visite de fournisseurs, elle ne produit, pas plus devant le juge qu'au cours du contrôle, d'éléments de nature à établir que ces sommes ont été engagées dans son intérêt ; que c'est donc à bon droit que l'administration a réintégré les sommes correspondantes dans ses résultats imposables ; Sur la demande de compensation : Considérant que la SA DELTA PRIM demande la compensation entre les redressements qui seraient maintenus à sa charge et les intérêts dus sur le prêt de 3 000 000 francs, contracté en 1994 par son dirigeant et mis à sa disposition, qu'elle a omis de déduire de ses résultats, à hauteur de 28 319 francs au titre de l'année 1999 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que ce prêt a été enregistré dans les écritures de la société sur un compte d' avances conditionnées et figure ainsi au bilan de la société en tant que fonds propres, conformément à l'accord passé avec le Crédit lyonnais le 13 avril 1994, lors de l'attribution du crédit de 3 000 000 francs ; que ce compte n'a enregistré aucun mouvement et n'a, par suite, fait l'objet d'aucun remboursement par la société requérante ; que la SA DELTA PRIM ne saurait, dans ces conditions, soutenir que ce mode de comptabilisation, qui constitue une décision de gestion qui lui est opposable, doit être regardé comme une erreur comptable rectifiable ; qu'elle ne justifie, dès lors, pas de l'existence d'une dette à l'égard de son dirigeant, ni que cet apport aurait été productif d'intérêts, ni, en tout état de cause, du montant de tels intérêts en l'absence de production d'un échéancier ; qu'ainsi, sa demande de compensation ne peut qu'être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, que si la SA DELTA PRIM demande par ailleurs la compensation entre les prélèvements de ses associés au titre des années 1999 et 2000 et la créance qu'ils détiennent sur la société, cette demande ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée, dès lors que les prélèvements d'espèces imposés au nom de M. et Mme n'ont pas donné lieu à un redressement en matière d'impôt sur les sociétés et qu'ils concernent un contribuable distinct ; Considérant, en dernier lieu, que la SA DELTA PRIM n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles à M. Bourgeois du 23 août 1975 ainsi qu'à MM Jalu et Pic du 24 juillet 1971, qui admettent la déductibilité des intérêts d'emprunt lorsque celui-ci, contracté personnellement par le dirigeant d'une entreprise auprès d'un tiers, a été effectivement mis à la disposition de l'entreprise et utilisé dans l'intérêt de cette dernière, ni de la documentation de base référencée 4 A-215 n°11 du 6 mars 2001, 4 C 121 n°3 et 4 A- 214, relative aux erreurs et décisions de gestion, dans les prévisions desquelles elle n'entre, en tout état de cause, pas ; Sur les pénalités : Considérant que la société requérante ne formule aucun moyen propre relatif aux pénalités de mauvaise foi mises à sa charge ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à leur décharge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la SA DELTA PRIM tendant à la décharge des impositions contestées doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA DELTA PRIM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°0503283/7 du Tribunal administratif de Melun du 27 mai 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SA DELTA PRIM devant le Tribunal et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA04045 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.