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09PA04048

CETATEXT000023945255 J1_L_2011_04_000000904048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945255.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/04/2011, 09PA04048, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04048 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ THIBAULT M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er juillet 2009 et régularisée par la production de l'original le 3 juillet 2009, présentée pour Mme Rolande A, demeurant ..., par Me Thibault ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0411681 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la notification de redressement du 12 décembre 2000 comporte la désignation de l'impôt et de la catégorie d'impôt concernés, des années d'imposition et de la base d'imposition, et énonce les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier la remise en cause du montant de l'indemnité d'éviction déduite par la contribuable ; qu'en particulier, l'administration y expose les raisons pour lesquelles elle écarte l'évaluation résultant du rapport de l'expert judiciaire mandaté par Mme A et détaille les éléments qu'elle retient pour sa propre évaluation du droit au bail, du fond de commerce et des indemnités accessoires ; que les erreurs et les imprécisions relevées par la requérante dans cette notification de redressement sont sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la notification de redressement, dès lors qu'elles ne l'ont pas empêché de formuler des observations précises et entièrement utiles sur le redressement envisagé ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la réponse aux observations du contribuable du 31 janvier 2002 que l'administration a apporté les précisions demandées par la contribuable sur les éléments retenus pour sa propre évaluation de l'indemnité litigieuse et qu'elle a corrigé les erreurs relatives aux valeurs locatives de deux des éléments de référence retenus ; que, par ailleurs, l'administration, qui n'est pas tenue de répondre point par point à tous les arguments du contribuable, mais doit répondre, même succinctement, à ses principales observations, a répondu à l'essentiel des observations présentées par Mme A et pris en compte une partie de son argumentation, fixant le montant de l'indemnité d'éviction à 1 376 000 F au lieu de la somme de 1 043 600 F initialement notifiée ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la réponse aux observations du contribuable du 31 janvier 2002 manque en fait ; Sur la charge de la preuve et le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A est propriétaire en indivision avec son fils, M Hervé B, d'un immeuble situé au ..., donné en location dans le cadre d'un bail commercial à la SA B, qui exploitait un magasin de chaussures de la marque Eram, dont M. et Mme B étaient associés à parts égales ; que les bailleurs ont versé à la SA B, à la suite de la résiliation du bail commercial à compter du 1er octobre 1997, une indemnité d'éviction d'un montant de 3 300 000 F, fixé à partir d'un rapport d'expertise qui a évalué successivement la valeur du droit au bail, la valeur du fonds de commerce et la valeur des indemnités accessoires ; qu'à l'issue du contrôle sur pièce dont a fait l'objet Mme A, l'administration a ramené le montant de cette indemnité d'éviction à la somme de 1 376 000 F ; Considérant, en premier lieu, que le rapport d'expertise sur lequel s'est fondée Mme A a déterminé la valeur du droit au bail à partir de la valeur locative de marché, évaluée par référence à des fixations judiciaires, un loyer amiable de renouvellement et des loyers de marché ; que l'administration a toutefois relevé que les termes de référence retenus n'étaient pas pertinents en raison soit de leur ancienneté, soit des caractéristiques des locaux choisis, notamment au regard de la superficie, soit de l'absence d'identification possible des biens mentionnés ; qu'en outre, la valeur locative retenue par ce rapport, entre 3 000 et 4 000 F le m², se situait très au dessus de la moyenne du département des Hauts-de-Seine ; qu'en l'absence de contestation utile de la requérante, c'est donc à bon droit que l'administration a substitué d'autres termes de référence ; que la circonstance que les différents commerces retenus à ce titre par l'administration ne soient pas tous situés à Boulogne Billancourt et que l'une des références retenues se situe dans un centre commercial et non en centre ville ne suffit pas à établir, comme le soutient Mme A, qu'ils ne présenteraient pas des caractéristiques comparables au magasin de chaussures situé dans l'immeuble dont son fils et elle sont propriétaires, au regard notamment de la superficie, de la localisation et du potentiel commercial ; que l'administration en a déduit une valeur locative moyenne de 1 855 F par m² qu'elle a finalement porté à 2 000 F par m² afin de tenir compte des observations formulées par la contribuable en réponse à la notification de redressement ; que, dans ces conditions, les autres objections formulées par Mme A, qui, d'une part, visent à corriger une erreur de calcul sans incidence compte tenu de la valeur locative retenue et, d'autre part, portent sur l'évaluation du loyer du successeur de la SA B, la société Eram, mentionné à titre surabondant par l'administration pour corroborer son évaluation, ne sont pas de nature à établir que le redressement conduit à une sous-évaluation du droit au bail ; Considérant, en deuxième lieu, que le rapport d'expertise a évalué la valeur du fonds de commerce à 2 750 000 F ; qu'il a notamment considéré que la valeur du fonds de commerce de chaussures représentait, en l'espèce, compte tenu de la grande qualité de l'emplacement, 90 % du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, moyen annuel, sans autres explications ; que l'administration lui a substitué, compte tenu des usages de la profession, par référence à trois cessions intervenues dans le même département, entre décembre 1995 et janvier 1997, et après prise en compte des observations formulées par la requérante, un ratio de 50 % du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, moyen annuel, aboutissant à une valeur de 1 376 000 F, supérieure au droit au bail ; que l'intéressée, qui ne conteste plus en appel ce pourcentage et se borne à soutenir que la valeur de son fonds de commerce s'établit à 1 703 000 F, n'établit toutefois pas que l'administration aurait fait une évaluation insuffisante de la valeur de ce fonds; Considérant, en dernier lieu, que le rapport d'expertise a retenu une valeur totale de 560 000 F au titre des indemnités accessoires ; qu'il est cependant constant que la SA B n'a pas poursuivi son activité de commerce de chaussures dans un autre local ; qu'en l'absence de déménagement et de réinstallation, il n'y a donc pas lieu de prendre en compte des frais de réemploi, ni une indemnité pour trouble commercial ; que, par ailleurs, si Mme A fait valoir que la perte sur stock, retenue pour un montant forfaitaire de 50 000 F par l'expert, s'élève en réalité à 270 000 F, les marchandises ayant dû être bradées en raison de la fermeture du magasin, l'administration soutient sans être contredite qu'il ressort des écritures comptables de la SA B que le stock de marchandises, comptabilisé pour une somme de 20 000 F, a été liquidé, que les documents produits par la requérante ne remettent pas en cause ce constat et que la contribuable ne justifie, au demeurant, pas de la revente alléguée à un soldeur ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il y avait lieu de majorer l'indemnité d'éviction qu'elle a déduit de ses revenus du montant de ces trois indemnités accessoires ; Considérant qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, retenir la seule valeur du fonds de commerce, supérieure à celle du droit au bail, sans tenir compte des indemnités accessoires, pour évaluer le montant de l'indemnité d'éviction litigieuse à 1 376 000 F au lieu de 3 300 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments, a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04048 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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