CETATEXT000023945257 J1_L_2011_04_000000904279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945257.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27/04/2011, 09PA04279, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04279 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MARTAGUET M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 juillet 2009, présentés pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Martaguet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815772/12 du 20 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel déclarant contraire à la constitution les mots du troisième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domicilié en France à la même date ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 20 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté dans le délai d'appel devant la Cour une requête et un mémoire complémentaire qui concluaient à l'annulation de l'ordonnance et de la décision attaquées, qui ne constituaient pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et qui énonçaient de manière précise les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux exigences imposées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.