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09PA04606

CETATEXT000023945261 J1_L_2011_04_000000904606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945261.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27/04/2011, 09PA04606, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04606 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER GARREAU M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 30 novembre 2009, régularisés par le mémoire enregistré le 18 décembre 2009, présentés pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, par la SCP Peignot-Garreau ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0720662/3-2 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 4 juillet 2007 par lequel le préfet de police a interdit à l'association des Anciens du Lycée Lamoricière d'Oran (ALLO) la manifestation de ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe prévue le 5 juillet 2007 à 18 h 30 et a rejeté les conclusions indemnitaires de l'association ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association des Anciens du Lycée Lamoricière d'Oran devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de ladite association la somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi du 8 juin 1935 ; Vu le décret du 23 octobre 1935 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Nese, pour l'association des Anciens du Lycée Lamoricière d'Oran (ALLO) ; Considérant que, le 26 mai 2007, le président du comité de la flamme sous l'Arc de Triomphe a autorisé une délégation de l'association des Anciens du Lycée Lamoricière d'Oran, qui souhaitait honorer la mémoire de civils victimes des évènements survenus à Oran le 5 juillet 1962, à participer au ravivage de la flamme du souvenir sur la tombe du soldat inconnu le 5 juillet 2007 à 18h30 ; que, par le jugement susvisé en date du 20 mai 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 4 juillet 2007 par lequel le préfet de police a interdit ladite cérémonie et a rejeté les conclusions indemnitaires de l'association ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES doit être regardé comme faisant appel du jugement en date du 20 mai 2009 en tant seulement que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; que, par la voie de l'appel incident, l'association des Anciens du Lycée Lamoricière d'Oran demande à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre à un moyen distinct en ne faisant pas référence dans son jugement à l'argumentation du préfet de police selon laquelle le tombeau du soldat inconnu et la flamme du souvenir sous l'Arc de Triomphe était des lieux d'hommage et de reconnaissance qui ne sauraient être utilisés à des fins d'expression de querelles partisanes et d'affrontements idéologiques que le préfet de police invoquait en première instance, en l'espèce, comme simple argument à l'appui du moyen tiré de la nécessité de la mesure d'interdiction pour le maintien de l'ordre public, moyen écarté expressément par les premiers juges ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public : Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu (...) ; que le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l'ordre public ; Considérant que, pour interdire tout rassemblement de l'association des Anciens du Lycée Lamoricière d'Oran à l'occasion de la cérémonie litigieuse, ainsi que tout rassemblement aux abords de l'Arc de Triomphe en relation avec cette manifestation, le préfet de police s'est fondé essentiellement sur les motifs que celle-ci présentait un risque important de débordements violents et de troubles à l'ordre public, que le niveau élevé de la menace terroriste mobilisait l'ensemble des moyens disponibles de police et de gendarmerie et que l'Arc de Triomphe et la tombe du soldat inconnu sont des lieux publics qui, en raison de leur caractère de lieux de mémoire et de recueillement, ne sauraient être le théâtre d'affrontements et d'incidents ; que l'administration fait valoir que plusieurs associations et personnalités avaient appelé l'attention des pouvoirs publics sur les dangers d'une telle manifestation et ont informé le préfet de police de leur intention de s'opposer par leur présence à la participation d'associations faisant selon elles l'apologie de l'organisation de l'armée secrète (OAS) et auxquelles elles imputaient l'origine de trouble survenus lors de manifestations antérieures ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cérémonie organisée par l'association intimée, eu égard à son caractère limité et à la configuration des lieux, était de nature à menacer l'ordre public dans des conditions telles qu'il ne pouvait être paré à tout débordement à cet endroit par des mesures de police appropriées excluant l'interdiction de cette manifestation, alors même que le caractère insuffisant du service d'ordre allégué n'est nullement établi par l'administration qui se borne à invoquer d'une manière générale la menace terroriste de l'époque ; que, dès lors, le préfet de police ne pouvait, sans porter une atteinte illégale à la liberté de manifestation, prendre la mesure d'interdiction contestée excédant ce qui était nécessaire au maintien de l'ordre public ; que, si l'administration fait valoir que les lieux retenus n'ont pas vocation à être utilisés à des fins d'expression de querelles partisanes et d'affrontements idéologiques, en tout état de cause, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'une mesure d'interdiction de la manifestation aurait été nécessaire à cet égard pour y assurer la tranquillité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 juillet 2007 par lequel le préfet de police a interdit ladite manifestation ; Sur les conclusions de l'appel incident de l'association tendant à la réparation du préjudice moral : Considérant que le Tribunal administratif de Paris a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la décision susmentionnée du préfet de police ; que le ministre doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il annule ladite décision, ainsi qu'il a été dit ; que les conclusions susmentionnées de l'appel incident de l'association des Anciens du Lycée Lamoricière d'Oran qui doivent être regardées comme dirigées contre l'article 3 du jugement soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, lesdites conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, compte tenu des succombances respectives des parties, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par l'association intimée et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours susvisé du ministre est rejeté. Article 2 : L'État versera à l'association des Anciens du Lycée Lamoricière d'Oran la somme de 1000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association des Anciens du Lycée Lamoricière d'Oran est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA04606

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