CETATEXT000023945274 J1_L_2011_04_000000904784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945274.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/04/2011, 09PA04784, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04784 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LEVILDIER M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour M. Essam A, ... par Me Levildier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900071/6-1 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 novembre 2008 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement susmentionné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Levildier, pour M. A ; Considérant que M. A, né en 1962 en Egypte, pays dont il a la nationalité, et entré en France, selon ses dires, en novembre 1996, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 novembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à cette demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; Considérant que M. A soutient que la décision du préfet de police est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° susvisé dès lors qu'il souffre d'une hépatite C, qui ne peut être prise en charge dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits au dossier, selon lesquels l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne sont pas, compte tenu de leur imprécision et de leur caractère peu circonstancié concernant, notamment, les possibilités de soins en Egypte, de nature à remettre en cause cet avis sur ce point ; que les certificats en date des 19 décembre 2008 et 1er avril 2009 attestant d'une aggravation de l'état de santé de l'intéressé sont postérieurs à l'arrêté attaqué et donc sans incidence sur sa légalité ; que, si le requérant soutient qu'en Egypte, son traitement est trop cher et inaccessible, il se borne à des considérations générales sur le système de santé dans les pays en développement et n'assortit son argumentation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de fait et ainsi méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionné au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivré, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ni vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. - La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionné à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle formée par l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant, d'une part, que M. A soutient être entré en France en 1996 ; que, toutefois, si sa présence en France n'est pas contestée à partir de 2001, il ne justifie cependant pas, en se bornant à verser, au titre des années 1996 à 2000, des attestations établies postérieurement à cette période et dépourvues de caractère probant, des dix ans de résidence habituelle en France exigées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; Considérant, d'autre part, que le requérant, qui se borne à évoquer sa présence en France depuis douze ans, ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels qui seraient de nature à justifier son admission au séjour ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé au regard des dispositions susvisées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA04784
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.