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09PA05116

CETATEXT000023945276 J1_L_2011_04_000000905116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945276.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/04/2011, 09PA05116, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05116 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT FABRE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009, présentée pour Mme Anne-Marie A, ..., par Me Fabre ; B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0520683/2 du 18 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement émis à son encontre le 6 juillet 2005 par le trésorier de Paris des non-résidents en vue du paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ; 2°) de prononcer l'annulation du commandement et la décharge de l'imposition litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Fabre, pour B ; Considérant que B fait appel du jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement émis à son encontre le 6 juillet 2005 par le trésorier de Paris des non-résidents en vue du paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 1685 du code général des impôts : Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu (...). Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, B est tenue au paiement solidaire de l'impôt sur le revenu dû par le foyer au titre de l'année 1989 ; que, lorsque plusieurs codébiteurs sont engagés solidairement, l'un d'eux ne peut invoquer, au titre d'exceptions communes au paiement de la dette, que celles affectant l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier ; qu'ainsi, la circonstance que le jugement du Tribunal du district de Lausanne du 22 juin 1989 prononçant la faillite personnelle de C ait été rendu exécutoire en France le 23 mai 1990, si elle a eu pour effet de suspendre les poursuites à l'encontre de ce dernier, est en revanche sans portée à l'égard de B, qui n'était pas partie à cette instance ; que le fait que l'administration n'ait pas produit sa créance au passif de la faillite personnelle dont C a fait l'objet est, dès lors, sans incidence sur l'obligation solidaire à laquelle B est tenue en application des dispositions de l'article 1685-2 du code précité ; qu'il suit de là que B ne saurait utilement se prévaloir de cette absence de production pour soutenir que la créance litigieuse serait prescrite à son égard ; que le moyen tiré de ce qu'en vertu du droit suisse, le conjoint du failli ne répond pas des dettes de ce dernier est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, à l'appui d'une demande en décharge de l'obligation de payer la somme qui lui a été réclamée par le commandement en date du 6 juillet 2005, de ce que, postérieurement à l'émission de ce commandement, par un jugement du 11 décembre 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé sa faillite personnelle et de ce que cette décision a été revêtue d'exequatur le 5 novembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens relatifs à l'assiette de l'impôt, tirés de ce que l'intéressée n'a jamais perçu les revenus en cause et de ce qu'elle ne saurait être assujettie à une imposition plus lourde que celle à laquelle elle serait assujettie en vertu du droit suisse sont, en tout état de cause, inopérants à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme qui a été réclamée à l'intéressée par le commandement en litige ; Considérant, enfin, que si B soutient qu'elle est dans l'impossibilité de s'acquitter de l'imposition litigieuse, un tel moyen, qui relève de la juridiction gracieuse, est inopérant à l'appui de la contestation du commandement litigieux ; Sur les autres conclusions : Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité les conclusions de B tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise en recouvrement le 31 mars 1993 ; que B ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que lesdites conclusions en décharge présentées devant la Cour ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées ; Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens sont, en tout état de cause, irrecevables en l'absence de dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de B est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA05116

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