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09PA05731

CETATEXT000023945278 J1_L_2011_04_000000905731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945278.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27/04/2011, 09PA05731, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05731 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUVIER M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ...), par Me Bouvier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910136/12-1 en date du 22 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2008 par lequel le maire de Paris l'a révoqué de ses fonctions d'éboueur ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 dudit code : Sauf dispositions législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 19 décembre 1991 portant application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :

  1. a)de la notification de la décision d'admission provisoire ;
  2. b)de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
  3. c)de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
  4. d)ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne comportant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 dudit code : Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. A comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par l'ordonnance attaquée en date du 22 juillet 2009, le premier juge a estimé que, malgré l'invitation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2009 reçue par son conseil le 20 juin 2009 et alors qu'il avait été avisé des conséquences de sa carence, M. A n'avait pas dans le délai de 15 jours qui lui était imparti régularisé ni la signature de sa demande, présentée par télécopie et enregistrée le 16 juin 2009, ni le nombre de copies requis en se bornant à produire la décision attaquée et à indiquer ses nom et domicile dans le mémoire complémentaire, intitulé recours et mémoire , enregistré le 3 juillet 2009 ; Considérant qu'en soutenant que le premier juge ne pouvait pour rejeter sa demande, ne pas concevoir le mémoire précité comme constituant une requête distincte présentée dans le délai de recours et répondant aux exigences du code de justice administrative, M. A doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance comme ayant rejeté à tort pour irrecevabilité manifeste l'ensemble des conclusions d'excès de pouvoir et à fin d'indemnité contenues dans ce dernier mémoire ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er décembre 2008 par lequel le maire de Paris l'a révoqué de ses fonctions a été notifié à M. A le 1er janvier 2009 avec la mention des voies et délais de recours ; que l'intéressé disposait, pour en demander l'annulation, d'un délai de deux mois qui expirait le 2 mars 2009 ; que la circonstance que M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 avril 2009, après l'expiration du délai du recours contentieux, pour être représenté dans cette instance, n'a pu proroger ce délai ; qu'il s'ensuit que les conclusions du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé contre cet arrêté dans sa demande, intitulée recours sommaire et enregistrée le 16 juin 2009, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, étaient tardives ; qu'il en est de même pour les mêmes conclusions, complétées par des conclusions connexes en injonction, qu'il a présentées de nouveau dans le mémoire susmentionné, enregistré le 3 juillet 2009 ; qu'ainsi, en tout état de cause, ces conclusions étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et pouvaient être rejetées sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions d'excès de pouvoir ; Considérant, en second lieu, qu'en rejetant la demande, enregistrée le 16 juin 2009, en regardant le mémoire enregistré le 3 juillet 2009 comme un mémoire complémentaire, le premier juge a rejeté non seulement les conclusions d'excès de pouvoir contenues dans ces deux documents mais également les conclusions indemnitaires présentées dans ce dernier mémoire ; que, toutefois, en tout état de cause, ce mémoire n'était accompagné ni du rejet d'une réclamation préalable ni de la preuve du dépôt de cette réclamation auprès de l'administration ; que, dès lors, le premier juge ne pouvait rejeter ces conclusions à fin d'indemnité sans inviter l'intéressé à les régulariser en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 612-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 22 juillet 2009 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être annulée en tant seulement qu'elle a rejeté les conclusions à fin d'indemnité de l'intéressé contenues dans le mémoire susmentionné enregistré le 3 juillet 2009 ; que le requérant ne se borne pas à demander l'annulation de ladite ordonnance mais doit être regardé comme reprenant ses conclusions de première instance ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'indemnité de M. A présentées devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que M. A ne fonde pas sa demande à fin d'indemnité sur la critique de la décision prononçant sa révocation, mais sur la seule circonstance que l'administration l'aurait contraint d'utiliser, durant son travail, des chaussures de sécurité qu'il ne pouvait supporter ; qu'il n'établit ni que l'administration aurait commis une faute engageant sa responsabilité en lui imposant une mesure de sécurité dont il ne conteste pas la nécessité au regard des risques présentés par son travail, ni la réalité du préjudice physique et moral qu'il invoque en se bornant à soutenir que ces chaussures de sécurité réglementaires étaient incompatibles avec sa prédisposition à certaines pathologies, sans apporter le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations, alors même qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des certificats médicaux produits, que la pathologie à type de décompensation de pied creux dont il est affecté, ainsi que les douleurs plantaires dont il se plaint, auraient pour origine le port de chaussures de sécurité inadaptées ou feraient obstacle au port de chaussures de sécurité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Paris en date du 22 juillet 2009 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions à fin d'indemnité de la demande de M. A. Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnité de M. A et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA05731

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