CETATEXT000023945280 J1_L_2011_04_000000906207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945280.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/04/2011, 09PA06207, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06207 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT HACHED M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009, présentée pour M. Mandiaye A, demeurant chez ... par Me Hached ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903269/6 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 31 mars 2009 rejetant sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1971 au Sénégal, pays dont il a la nationalité, et entré en France en 2001, a sollicité le 10 mars 2009 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 31 mars 2009, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : [...] 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, [...] A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ; que, toutefois, le préfet, qui n'est pas à cet égard en situation de compétence liée, peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , notamment en cas de nécessité liée au déroulement des études, sans que la condition de visa de long séjour soit exigée ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A, ressortissant sénégalais, n'a sollicité que le 31 mars 2009 le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention étudiant, qui expirait le 31 décembre 2008, au-delà du délai imparti par les dispositions précitées ; que, pour refuser à M. A la carte de séjour étudiant sollicitée, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé, d'une part, sur la tardiveté de cette demande de renouvellement, d'autre part, sur la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'une telle carte de séjour ; que le préfet, qui a pu légalement constater que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A n'avait pas été présentée dans les délais, a toutefois examiné si M. A répondait aux conditions de fond régissant la délivrance d'un titre en qualité d'étudiant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le fait que l'intéressé n'avait pas respecté les délais pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ne saurait justifier le refus litigieux et de ce qu'il pouvait être dispensé de la production du visa de long séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que c'est à tort que le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour en considérant qu'il avait interrompu sa thèse et abandonné ses études ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, à la date de l'arrêté contesté, avait interrompu depuis deux ans ses recherches dans le cadre de la thèse de lettres modernes qu'il a entreprise en 2003 ; que, s'il soutient qu'il n'a suspendu que temporairement ses recherches en accord avec son directeur de thèse face à des difficultés d'ordre pédagogique, matériel et social, il ne verse pas au dossier de pièces suffisamment probantes pour établir ces allégations ; que les attestations de son directeur de thèse, qui font état d'une reprise des recherches et d'une soutenance future, sont postérieures à l'arrêté contesté et sans incidence sur la légalité de ce dernier ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'il se soit inscrit parallèlement en Master 2 Développement social urbain pour les années 2007-2008 et 2008-2009, M. A, qui n'avait pas, à la date de l'arrêté attaqué, obtenu de diplôme dans le cadre de cette dernière filière, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les mêmes motifs, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté est disproportionné au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que le moyen tiré par M. A d'une atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de la contestation du refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que, par suite, ledit moyen ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A de la somme de 2 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 09PA06207
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.