CETATEXT000023945281 J1_L_2011_04_000000906588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945281.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27/04/2011, 09PA06588, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06588 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER STUMM M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2009, présentée pour la SAS TRANSPORT DISTRIBUTION LOGISTIQUE COURSES (TDLC), dont le siège est au ..., par Me Stumm ; la SOCIETE TDLC demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913663/6-1 en date du 18 septembre 2009 par laquelle la présidente de la 6e section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le rejet de son offre, notifié par un acte du 29 mai 2009, soit déclaré illégal et par voie de conséquence à l'annulation du marché de services conclu par la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de Paris avec la société SVP Transport et relatif au transport de produits administratifs et, d'autre part, à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 310 224 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) de déclarer l'acte du 29 mai 2009 rejetant son offre illégal et, par voie de conséquence, d'annuler le marché auquel il se rapporte ; 3°) de condamner la CPAM de Paris à lui verser la somme de 310 224 euros en réparation de son préjudice ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Bussy, pour la société SVP Transport ; Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence publié au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics du 13 mars 2009, la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de Paris a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché ayant pour objet diverses prestations de transports de produits administratifs ; que le 29 mai 2009, la CPAM de Paris a notifié à la SOCIETE TDLC le rejet de son offre ; que, par l'avis publié au même bulletin le 29 juin 2009, la CPAM de Paris a annonçé que le marché en cause avait été attribué le 29 mai 2009 à la société SVP Transport ; que la SOCIETE TDLC fait appel de l'ordonnance en date du 18 septembre 2009 par laquelle la présidente de la 6e section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que le rejet de son offre soit déclaré illégal, à l'annulation dudit marché et à la condamnation de la CPAM de Paris à lui verser la somme de 310 224 euros en réparation du préjudice subi en raison de son éviction illégale ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée : Sur les conclusions de la demande dirigées contre le marché : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics : I.- Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même code: Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : 1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code. De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux ; qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de la sécurité sociale : Les travaux, les fournitures, les prestations intellectuelles et les services pour le compte des organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que des unions ou fédérations desdits organismes, font l'objet de marchés dont le mode de passation et les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale : I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, à tous les organismes privés assurant en tout ou partie la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de passation et d'exécution des marchés publics et des accords-cadres de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux organismes mentionnés à l'article 1er sous réserve des dispositions du présent arrêté. (...) Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent arrêté sont les organismes mentionnés à l'article 1er (...) ; Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, personne morale de droit privé, ne figure pas au nombre des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2 du code des marchés publics soumis à ce code ; que, par suite, le marché qu'elle a conclu pour le transport de produits administratifs ne peut être regardé comme passé en application du code des marchés publics au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi susmentionnée du 11 décembre 2001 ; que, si, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 124-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1er et 2 de l'arrêté susmentionné du 16 juin 2008, la CPAM de Paris est soumise aux règles de passation et d'exécution des marchés publics et des accords-cadres de l'Etat et de ses établissements publics dès lors qu'il n'y est pas dérogé par ledit arrêté, cet arrêté ne saurait avoir pour objet ni pour effet de modifier la nature des contrats passés par la CPAM de Paris ni de leur conférer la qualité de contrat administratif ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'une disposition législative spéciale expresse aurait conféré au marché en cause la qualité de contrat administratif ; Considérant qu'un contrat conclu entre personnes privées présente en principe les caractères d'un contrat de droit privé ; que, s'il est vrai qu'il en va autrement dans le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique, il résulte de l'instruction qu'en passant le contrat litigieux pour le transport de produits administratifs la CPAM de Paris a agi librement pour son propre compte et non pour le compte d'une personne morale de droit public, ce qui n'est d'ailleurs pas même allégué ; que, dans ces conditions, la double circonstance alléguée par la société requérante que le contrat contesté ferait participer des personnes privées à l'exécution d'un service public et comporterait des clauses exorbitantes du droit commun est sans incidence sur le caractère privé du contrat en cause ; que, dès lors, les conclusions de la demande de la SOCIETE TDLC dirigées contre le marché dont s'agit relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire Sur les conclusions de la demande dirigées contre l'acte rejetant l'offre de la société et sur les conclusions indemnitaires de la demande : Considérant que le choix ainsi fait par la CPAM de Paris d'écarter l'offre de la SOCIETE TDLC relève d'un choix propre de cet organisme de droit privé, fût-il chargé d'une mission de service public, et ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique ; qu'ainsi la contestation de ce choix ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il en est de même, et pour les mêmes motifs, des conclusions indemnitaires de la demande tendant à la réparation du préjudice invoqué par la société résultant de son éviction illégale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire la production de l'avis d'appel public à la concurrence sollicitée par la société requérante sans incidence à cet égard, que la SOCIETE TDLC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente ; Sur le surplus des conclusions d'appel : Considérant que, pour les mêmes motifs, les autres conclusions d'appel de la société requérante ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CPAM de Paris et de la société SVP Transport, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE TDLC deux sommes de 1 000 euros à verser respectivement à la CPAM de Paris et à la société SVP Transport, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE TDLC est rejetée. Article 2 : La SOCIETE TDLC versera à la CPAM de Paris et à la société SVP Transport la somme de 1 000 euros chacune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA06588
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.