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09PA06814

CETATEXT000023945284 J1_L_2011_04_000000906814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945284.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/04/2011, 09PA06814, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06814 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE KATI Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 décembre 2009 et régularisée le 14 décembre 2009, présentée pour M. Sayah A, demeurant ..., par Me Kati ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0905183-4 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 13 mai 2009 confirmant l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 9 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'autre part, dudit arrêté ; 2°) d'annuler ledit arrêté du 9 mars 2009 et ladite décision du 13 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation administrative ; que par un arrêté en date du 9 mars 2009, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il a confirmé ce refus par une décision du 13 mai 2009 rejetant le recours gracieux formé par M. A ; que celui-ci relève appel du jugement du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision susmentionnés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant que le préfet du Val-de-Marne a motivé sa décision notamment en indiquant de façon détaillée les raisons pour lesquelles il ne pouvait considérer comme susceptibles d'attester de la présence du requérant sur le territoire français les pièces fournies au titre des années 1998 à 2000 comprises ; qu'il a également indiqué que la femme de M. A a fait l'objet d'une décision identique à la sienne, que la naissance de leur deuxième enfant est récente, que rien ne s'oppose à ce que le requérant emmène sa famille hors de France et que par conséquent, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A allègue être entré sur le territoire français en 1997, qu'il explique l'absence de preuves de sa résidence habituelle en France avant 2001 par le fait qu'il était hébergé par des amis et mal informé sur les démarches à suivre en vue d'une régularisation ; qu'il soutient, compte tenu de l'ancienneté de son séjour, avoir tissé de nombreux liens familiaux et privés en France, avoir eu un emploi déclaré et stable depuis 2001 et avoir récemment pris des parts dans une société, être parfaitement intégré en France et ne plus avoir aucune attache en Tunisie dès lors que sa femme qui, par ailleurs, souffre d'une hépatite B, l'a rejoint en France en 2003 et que leurs deux enfants, dont l'un est né en France, sont scolarisés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse du requérant, entrée irrégulièrement en France, a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, si M. A atteste du décès de ses deux parents, il n'apporte pas la preuve d'être dépourvu de toute attache familiale et privée en Tunisie d'où il est parti au plus tôt, à l'âge de 23 ans et qu'enfin, aucun élément ne s'oppose à ce que lui et son épouse reconstituent leur cellule familiale en Tunisie ; que, par suite, l'arrêté du 9 mars 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'est entaché ni d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir de l'accord-cadre franco-tunisien signé le 28 avril 2008, entré en vigueur le 1er juillet 2009, après l'arrêté attaqué du 9 mars 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A fait valoir que l'exécution de arrêté attaqué serait une source de déséquilibre pour ses deux enfants, ces derniers étant scolarisés en France, l'aîné obtenant d'excellents résultats et le cadet, né en France, ne connaissant pas la Tunisie ; que, néanmoins, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne fait obstacle à ce que M. A et son épouse reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine ; que le requérant ne démontre pas que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été pris en compte par l'arrêté attaqué et que les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ont été méconnues ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour et qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni de celles de l'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision du 13 mai 2009 portant rejet de son recours gracieux, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 09PA06814 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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