CETATEXT000023945287 J1_L_2011_04_000000907080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945287.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27/04/2011, 09PA07080, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07080 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BERTHELOT M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611842/3-1 du 13 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision 49 du 7 juillet 2006 du préfet de police enjoignant à M. Marc de restituer son titre de conduite devenu nul, d'autre part, lui a enjoint de restituer à M. l'ensemble des points retirés du capital affecté à son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 23 mai 2000, 3 décembre 2001, 19 août 2003 et 27 janvier 2005 et, enfin, a enjoint au préfet de police de restituer à M. son permis de conduire ; 2°) de rejeter la demande de M. ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel du jugement du 13 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision 49 du 7 juillet 2006 du préfet de police enjoignant à M. de restituer son titre de conduite devenu nul, d'autre part, lui a enjoint de restituer à M. l'ensemble des points retirés du capital affecté à son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 23 mai 2000, 3 décembre 2001, 19 août 2003 et 27 janvier 2005 et, enfin, a enjoint au préfet de police de restituer à l'intéressé son permis de conduire ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de son recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES invoque l'unique moyen tiré de ce que le premier juge se serait fondé à tort sur le défaut d'établissement de la réalité des infractions pour constater, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 août 2003 et 27 janvier 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. soutenait devant le tribunal qu'il n'avait pas payé les amendes forfaitaires et qu'aucun titre exécutoire n'avait été émis ou notifié à la suite des infractions commises les 19 août 2003 et 27 janvier 2005 ; que toutefois, il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, produit par le préfet de police devant le tribunal, que les infractions commises respectivement les 19 août 2003 et 27 janvier 2005 ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues définitives les 19 août 2003 et 27 janvier 2005 ; que M. n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en litige n'était pas établie pour constater par la voie de l'exception l'illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 19 août 2003 et 27 janvier 2005 et lui faire injonction de restituer à l'intéressé les points correspondant aux deux infractions litigieuses ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. à l'encontre des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 19 août 2003 et 27 janvier 2005; Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que ces modalités de notification ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits de points opérés à la suite des infractions commises les 19 août 2003 et 27 janvier 2005 n'auraient pas été notifiés à M. est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant, en second lieu, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, produit les procès-verbaux de contravention signés de M. , établis à la suite des infractions commises les 19 août 2003 et 27 janvier 2005 qui mentionnent soit le nombre de points susceptibles d'être retirés, soit le retrait de points qu'il encourt et qui comportent la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte, l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce document, n'établit pas qu'il ne comportait pas une information suffisante ; qu'enfin le moyen tiré de ce que le formulaire utilisé par l'agent verbalisateur pour relever la contravention du 27 janvier 2005 ne serait pas conforme aux caractéristiques des formulaires telles que fixées par l'article A 37-2 du code de procédure pénale qui impose notamment de faire mention des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route est inopérant dès lors que les dispositions de l'article A 37-2 de code de procédure pénale dont se prévaut le requérant, qui sont issues de l'arrêté du 25 juillet 2007, n'étaient pas en vigueur à la date de la commission de l'infraction du 27 janvier 2005 ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris lui a fait injonction de restituer respectivement 4 et 4 points retirés du capital de points affecté au permis de conduire de M. à la suite des infractions commises les 19 août 2003 et 27 janvier 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 13 octobre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il fait injonction au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de restituer respectivement 4 et 4 points déduits du capital de points affecté au permis de conduire de M. à la suite des infractions commises les 19 août 2003 et 27 janvier 2005. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal par M. en tant qu'elle tendait à ce qu'il soit fait injonction au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de lui restituer les points qui lui avaient été retirés à la suite des infractions commises les 19 août 2003 et 27 janvier 2005 est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA07080
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.