CETATEXT000023945289 J1_L_2011_04_000001000051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945289.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/04/2011, 10PA00051, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00051 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BERA M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour M. Gadio A ... par Me Bera ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905133 du 29 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2009 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de régularisation administrative et a confirmé le caractère exécutoire du refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 10 décembre 2007 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour et de lui délivrer, pendant le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 29 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2009 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de régularisation administrative et a confirmé le caractère exécutoire du refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 10 décembre 2007 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut, par suite, qu'être écarté, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir à cet égard des erreurs que le préfet de police aurait pu commettre dans l'appréciation de sa situation ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ; Considérant, d'une part, que la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'était pas tenu de saisir le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, ladite autorisation de travail ; Considérant, d'autre part, que si M. A se prévaut à l'appui de sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, de ses capacités dans ce domaine et de son intégration professionnelle depuis presque huit années dans des entreprises de bâtiment et travaux publics, ces circonstances ne peuvent à elles seules, et en tout état de cause, constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ... dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'en se bornant à sa prévaloir de sa présence sur le territoire français depuis neuf ans, de ce qu'il paie un loyer, ses factures et ses impôts et, sans plus de précisions, de ce que plusieurs membres de sa famille résideraient en France, M. A n'établit pas que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que cette décision doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne, sous astreinte, la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 10PA00051
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.