CETATEXT000023945290 J1_L_2011_04_000001000053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945290.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/04/2011, 10PA00053, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00053 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CREN M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour M. Yacem A ... par Me Cren ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906627/5-2 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. A, né en 1972 en Algérie, pays dont il a la nationalité, et entré en France, selon ses dires, en 2000, fait appel du jugement du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant que, pour refuser à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis qu'a rendu le 15 janvier 2009 le médecin, chef du service médical de la préfecture de police et selon lequel, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si M. A fait valoir qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique avec un syndrome de stress post-traumatique lié aux évènements qu'il aurait vécus en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux qu'il produit, rédigés en des termes non circonstanciés, que la pathologie en cause ne pourrait être prise en charge dans ce pays ; qu'il ne ressort notamment d'aucune pièce du dossier que les troubles dont l'intéressé est affecté seraient consécutifs à un crime terroriste dont il aurait été témoin en 1999 en Algérie ; que le requérant ne saurait, par suite, se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées ; qu'il ne peut, pour le même motif, valablement soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA00053
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.