CETATEXT000023945291 J1_L_2011_04_000001000214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945291.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/04/2011, 10PA00214, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00214 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BACHA M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 janvier 2010 et régularisée le 18 janvier 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant ..., par Me Bacha ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904691/7 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2009 par laquelle le préfet du Val- de- Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié notamment par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur ; - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; - et les observations de Me Bacha, avocat de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité le 27 mars 2009 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que par une décision du 23 avril 2009, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande ; que M. A relève appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la décision du 23 avril 2009 que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, de nationalité malienne, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne a pris en compte les pièces produites par l'intéressé relatives, non seulement à sa situation professionnelle, mais aussi à l'ancienneté de sa présence en France ; qu'il suit de là que la décision contestée, bien qu'elle n'indique pas la durée de sa présence effective sur le territoire français, ne peut être regardée comme se fondant sur la seule circonstance que l'emploi dont il se prévalait ne figurait pas parmi les métiers mentionnés dans l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; qu'en l'absence de toute autre précision sur la formulation et le contenu de sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme ayant suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; que la décision du 23 avril 2009 est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007- 1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ( ...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant, d'une part, que M. A fait état de la durée de son séjour, de ses liens familiaux et privés et de son intégration dans la société française ; qu'il ne justifie toutefois pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis 2002 par les seuls documents fournis ; que s'agissant des années 2002 à 2004, il ne produit que des copies de bulletins de salaire qui ne concernent que quelques mois, des attestations de versements d'espèces ou remises de chèques émanant de la Banque Française Commerciale Océan Indien et trois avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu déclaré ; que pour l'année 2005, il ne justifie pas davantage sa présence en France par les 3 bulletins de paie qu'il produit à compter de septembre et les quelques mouvements bancaires qu'il a effectués ; qu'il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ses conditions, ses liens avec sa soeur et sa nièce et l'aide et le soutien qu'il leur apporte ainsi que son intégration professionnelle et son implication syndicale et associative ne suffisent pas à établir qu'il répondrait à des considérations humanitaires, pas plus qu'elles ne constituent des motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; Considérant, d'autre part, que s'il se prévaut de sa situation de salarié, il ressort du contrat de travail produit qu'il exerce le métier d'agent d'entretien ; que ce métier ne figurant pas dans la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, il n'entrait pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de salarié ; Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet du Val-de-Marne qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de cet article ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit que M. A ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France ; qu'il est célibataire sans charge de famille sur le territoire ; qu'il n'est pas établi que sa présence auprès de sa soeur et de sa nièce serait indispensable ; que, dans ces conditions, et en dépit de son intégration, la décision de refus du 23 avril 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision du 23 avril 2009 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00214 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.