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10PA00390

CETATEXT000023945294 J1_L_2011_04_000001000390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945294.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/04/2011, 10PA00390, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00390 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ THIBOLOT M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 janvier 2010, régularisée le 18 mars 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Abdenour A, demeurant ..., par Me Thibolot, avocat ; M. A, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800139/5 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande tendant à ce qu'un certificat de résidence temporaire mention vie privée et familiale lui soit délivré ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Thibolot, avocat de M. A ; Considérant que M. Abdenour A, qui est de nationalité algérienne, est né le 13 avril 1979 à Oran (Algérie), et est entré en France le 15 juillet 2001 sous couvert d'un visa, a sollicité un certificat de résidence mention vie privée et familiale ; que le préfet du Val-de-Marne a conservé le silence sur sa demande envoyée par courrier en recommandé avec accusé de réception et reçue le 16 juillet 2007, ; que M. A relève appel du jugement du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet résultant du silence gardé par le préfet ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale (...) ; Considérant que la circonstance, au demeurant non établie, que M. A aurait été empêché de souscrire sa demande de titre de séjour dans les services de la préfecture est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; Considérant que M. A ne soutient pas avoir demandé les motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ; qu'il ne saurait donc utilement contester cette décision en ce qu'elle n'est pas assortie d'une motivation, ni soutenir que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis son arrivée en 2001, et qu'il vit depuis la fin de l'année 2006 avec une ressortissante marocaine qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire ; qu'il ne saurait utilement faire état de la circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu'ils ont eu un enfant, né le 21 octobre 2008, qu'ils ont tous deux reconnu, ni soutenir qu'ils se sont mariés le 19 décembre 2009, ni se prévaloir de l'ancienneté de sa présence en France à la date du présent arrêt, ces diverses circonstances ne pouvant être utilement invoquées qu'à l'appui d'une nouvelle demande de titre de séjour ; qu'il fait également état de la présence en France de sa mère, de nationalité française, de son frère, de ses trois soeurs, dont une de nationalité française, de leurs conjoints et de leurs enfants, et soutient que seuls son père et son dernier frère résident en Algérie ; que, si sa mère est âgée et malade, il n'établit pas que sa présence à ses cotés serait nécessaire ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère récent, à la date de la décision attaquée, de la communauté de vie dont il se prévaut, et alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, cette décision ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées, ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; Considérant, en quatrième lieu, que compte tenu de la date de naissance de son fils, postérieure à la décision attaquée, M. A ne saurait invoquer utilement les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour de sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00390 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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