CETATEXT000023945296 J1_L_2011_04_000001000440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/52/CETATEXT000023945296.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 11/04/2011, 10PA00440, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00440 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH MAUGIN M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 janvier 2010 et 9 février 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911207/6-3 en date du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé son arrêté du 3 avril 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Rhauly Mahmoud Mhedi A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée le 2 juillet 2009 par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 juin 2010, statuant sur la demande de M. A du 7 mai 2010, admettant celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement en date du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de M. A, né le 13 janvier 1990 et de nationalité congolaise (République du Congo), tendant à l'annulation de son arrêté en date du 3 avril 2009, lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur le recours du préfet : Considérant que le PREFET DE POLICE fait valoir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté susmentionné du 3 avril 2009 au motif que cette mesure serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, notamment en raison de l'absence de droit au séjour découlant du prononcé de son adoption par son grand-père maternel, M. C, résidant en France en qualité de réfugié titulaire d'un titre valable jusqu'en février 2013, et également de l'absence de particularité de la scolarité suivie en France par l'intéressé, à la date de la décision litigieuse, le conduisant à un BEP de comptabilité ; Considérant que le jeune Rhauly Mahmoud Mhedi A a bénéficié d'une ordonnance rendue le 23 mars 2007 par le Tribunal d'instance de Poto-Poto Moungali de Brazzaville prononçant son adoption plénière, et rendue exécutoire par une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2008, lui conférant seulement les effets d'une adoption simple sur le territoire français ; qu'il n'est pas contesté qu'il est entré en France en étant mineur, selon ses dires le 20 mars 2007, nonobstant la circonstance qu'il ne puisse justifier de son entrée régulière et de la date de celle-ci, alléguant avoir perdu depuis lors les documents l'établissant, de même qu'il n'est pas davantage contesté que l'intéressé a sollicité un titre de séjour auprès des services préfectoraux dans l'année qui suivait son dix-huitième anniversaire ; que depuis son arrivée en France, à l'âge de 17 ans, il a poursuivi sa formation durant l'année scolaire 2007-2008 en seconde professionnelle, puis en 2008-2009 en classe de terminale pour présenter l'examen du BEP de comptabilité en juin 2009, s'étant vu finalement délivrer ce diplôme le 7 juillet 2009 ; qu'à la date où est intervenue la décision litigieuse, l'intéressé continuait ainsi son cursus scolaire au lycée technique Martin Nadaud à Paris XXe, en vue de la présentation de l'examen du BEP ; qu'ainsi, compte tenu de la constance de son projet scolaire et du sérieux de ses études qui ne sont pas contestés, de l'âge auquel M. A est arrivé en France où son grand-père est installé régulièrement depuis plus de dix ans, bénéficiant du statut de réfugié, et nonobstant la circonstance que sa mère et sa soeur résident à l'étranger, le PREFET DE POLICE a, dans les circonstances de l'espèce, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale lui permettant de terminer sa scolarité, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 avril 2009 ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A doit être regardé comme ayant sollicité, à titre principal, que l'Etat verse à son conseil la somme de 1 500 euros sous réserve de la renonciation, par ce dernier, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maugin, avocat de M. A, sous réserve de la renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Maugin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. '' '' '' '' 2 N° 10PA00440
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.