CETATEXT000023945300 J1_L_2011_04_000001000641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945300.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 28/04/2011, 10PA00641, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00641 3 ème chambre C Mme VETTRAINO TREMOLET DE VILLERS Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 février et 1er juin 2010, présentés pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Tremolet de Villers ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902383/6-1 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2009 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation forfaitaire et de l'allocation complémentaire, prévues respectivement par la loi du 16 juillet 1987 et par la loi du 11 juin 1994, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 3 février 2009 ; 3°) de condamner l'ANIFOM à lui verser lesdites allocations forfaitaires ; 4°) de mettre à la charge de l'ANIFOM la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 18 mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Paris accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 modifiée ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Karaguilian, substituant Me Tremolet de Villers, pour M. A ; Considérant que, par jugement du 31 décembre 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2009 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation forfaitaire et de l'allocation complémentaire, prévues respectivement par la loi ° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée et par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que M. A relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions critiquées : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 modifiée susvisée : Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa... et qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 modifiée susvisée : Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France. (...) La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997. ; Considérant que l'ANIFOM a rejeté, par décision du 3 février 2009, la demande d'attribution des allocations de 60 000 F (9 146, 96 euros) et 110 000 F (16 769, 39 euros) prévues par les dispositions législatives précitées présentée par M. A le 5 décembre 2008 ; qu'à supposer même que la lettre de M. A adressée à l'ANIFOM le 15 septembre 2005 puisse être regardée comme une précédente demande tendant aux mêmes fins, il est constant qu'elle a été présentée postérieurement à la date limite du 31 décembre 1997 visée par le dernier alinéa de l'article 9 précité de la loi du 16 juillet 1987 ; qu'elle était ainsi atteinte de forclusion en vertu des dispositions rappelées ci-dessus en tant qu'elle visait à obtenir le bénéfice de l'allocation instituée par ledit article 9 ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 que seuls les bénéficiaires du dispositif de la loi du 16 juillet 1987 pouvaient, le cas échéant, obtenir, s'ils répondaient, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 1994, aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, le bénéfice de l'allocation complémentaire prévue par ce dispositif ; que M. A ayant introduit sa demande au-delà de la date limite fixée par ledit article 9 ainsi qu'il vient d'être dit, il n'était pas bénéficiaire de ladite allocation au sens de l'article 2 précité de la loi du 11 juin 1994 et ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice de l'allocation complémentaire ; Considérant, en premier lieu, que pour faire échec à cette forclusion, M. A fait valoir qu'il n'a pu faire sa demande dans le délai imparti pour des raisons de force majeure faute de n'avoir pu être réintégré dans la nationalité française avant le 20 mars 2006 ; que, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l'application de la règle de forclusion, aucune disposition des lois du 16 juillet 1987 et 11 juin 1994, ni aucune disposition légale nouvelle, notamment la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 susvisée, n'autorisant le directeur général de l'ANIFOM à relever un demandeur de la forclusion que celui-ci encourt en application de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 tel que complété par la loi du 11 juin 1994 ; Considérant, en second lieu, que le délai institué par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 pour demander à bénéficier des allocations forfaitaires étant sans lien avec l'exigence d'acquisition de la nationalité française à une quelconque date, et la demande de M. A ayant été rejetée en raison, non des modalités ou de la date de sa réintégration dans la nationalité française, mais de la tardiveté de sa demande, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir du jugement du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris, en retenant le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a fait droit à sa demande d'annulation d'une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis (service départemental de l'office national des anciens combattants) lui refusant, faute qu'il ait été réintégré dans la nationalité française dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux rapatriés anciens membres des formations supplétives de l'armée française en Algérie et assimilés, prévue par l'article 47 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; que, pour les mêmes motifs, M. A ne peut davantage utilement invoquer l'arrêt en date du 27 juin 2005 par lequel le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions des articles 2 de la loi du 11 juin 1994 et 9 de la loi du 16 juillet 1987, en ce qu'elles se réfèrent à la nationalité du demandeur, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) en date du 3 février 2009 ; que l'exécution du présent arrêt n'implique l'édiction d'aucune mesure d'application ; que les conclusions de M. A tendant à ce que lui octroyé le bénéfice desdites allocations forfaitaires, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ANIFOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que les conclusions de M. A tendant à l'application de ces dispositions doivent, par suite, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00641
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.