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10PA00733

CETATEXT000023945301 J1_L_2011_04_000001000733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945301.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/04/2011, 10PA00733, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00733 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE NAVARRO M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu, I, sous le n° 10PA00733, la requête enregistrée le 9 février 2010, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; Le PRÉFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911102 en date du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 29 mai 2009 par lequel il a refusé d'accorder un titre de séjour à M. A et a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 mai 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu II, sous le n° 10PA05837, l'ordonnance en date du 16 décembre 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution du jugement n°0911102 rendu le 28 décembre 2009 par le Tribunal administratif de Paris ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2011, présenté pour M. A, demeurant chez M. B au ... par Me Navarro ; M. A demande à la Cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement précité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en lui délivrant des autorisations provisoires de séjour d'une durée de trois mois le préfet de police n'a pas exécuté le jugement du 28 décembre 2009, qui lui enjoignait de délivrer un titre de séjour ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011: - le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Navarro, avocat de M. A ; Considérant que, par une requête enregistrée sous le n° 10PA00733 le PRÉFET DE POLICE fait appel du jugement du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 29 mai 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; que M. A a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de ce jugement ; que, par ordonnance du 16 décembre 2010, enregistrée sous le n° 10PA05837, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle à la suite de cette demande ; que cette requête et cette demande sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur l'appel du PRÉFET DE POLICE: En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 29 mai 2009 : S'agissant du moyen d'annulation retenu par le Tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l 'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, un ressortissant étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, dans cette hypothèse, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant qu'en l'espèce, si M. A, de nationalité égyptienne, justifie d'une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger, le désignant, établie le 10 mars 2009 par l'association Handi-Info, afin d'exercer au sein de cette association un emploi d'informaticien d'études, lequel figure, pour la région Ile-de-France, sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, l'intéressé se borne à soutenir qu'il est entré régulièrement sur le territoire national le 17 août 2005, à l'âge de 17 ans, et qu'il est bien intégré en France, où son frère réside sous couvert d'une carte de séjour temporaire ; que, toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir qu'en estimant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels, le PRÉFET DE POLICE aurait entaché d'erreur manifeste d'appréciation la décision par laquelle il a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 29 mai 2009, le Tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par M. A à l'encontre dudit arrêté ; S'agissant des autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent une autorisation (...) et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin, le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; Considérant que l'arrêté du 29 mai 2009 en litige se borne à indiquer qu'après un examen approfondi de sa situation, la requête de l'intéressé ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et que M. Mina A ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ledit arrêté ne comporte aucune référence à l'activité professionnelle faisant l'objet de la demande de l'intéressé ; que, dans ces conditions, cet arrêté ne satisfait pas aux exigences des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 en ce qui concerne la motivation du refus de titre de séjour ; qu'il s'ensuit que M. A, est fondé à demander l'annulation pour ce motif du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que l'annulation de cette décision entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 29 mai 2009 ; En ce qui concerne l'injonction prononcée par le Tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 29 mai 2009 retenu par le présent arrêt pour confirmer l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Paris, motif qui est le seul qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A, le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 dudit jugement, le Tribunal lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 10PA00733 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Navarro, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navarro de la somme de 1 500 euros ; Sur la demande d'exécution présentée par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. /Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. et qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ; Considérant que M. A soutient à juste titre qu'en lui délivrant des autorisations provisoires de séjour d'une durée de trois mois le préfet de police n'a pas exécuté l'article 2 du jugement du 28 décembre 2009, qui lui enjoignait de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que le PRÉFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement n°0911102 rendu le 28 décembre 2009 par le Tribunal administratif de Paris, par lequel celui-ci lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A ; que, par suite, la demande de ce dernier tendant à ce que, pour l'exécution de ce jugement, il soit enjoint au PRÉFET DE POLICE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Considérant que, pour l'exécution de l'article 1er du jugement précité, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a seulement lieu pour la Cour d'enjoindre au PRÉFET DE POLICE de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer à nouveau, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A dans l'instance n° 10PA05837 et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n°0911102 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 décembre 2009 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et tendant à ce qu'il soit enjoint au PRÉFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PRÉFET DE POLICE est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Navarro une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navarro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'article 2 du jugement n°0911102 du Tribunal administratif de Paris. Article 6 : Il est enjoint au PRÉFET DE POLICE de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 7 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 6 N°s 10PA00733, 10PA05837 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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