CETATEXT000023945305 J1_L_2011_04_000001000795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945305.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/04/2011, 10PA00795, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00795 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ AZOULAY-CADOCH M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 16 février 2010, présentée pour M. Driss A, demeurant chez B, ..., par Me Azoulay-Cadoch ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912782/6-1 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur ; - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 10 juillet 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a, par avis du 9 juin 2009, estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a subi une fracture (comminutive articulaire de l'extrémité distale) du radius droit et (une fracture sus et intercondylienne comminutive) de l'humérus gauche, suite à un accident survenu le 6 février 2008 ayant nécessité des interventions chirurgicales et un travail de rééducation, la consolidation de ces deux fractures est acquise ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé, s'ils permettent d'attester de la nécessité d'un suivi spécialisé en orthopédie, ne sont pas suffisamment circonstanciés et précis, en particulier quant à la nature et à la durée des soins requis, et ne permettent dès lors pas d'établir que l'absence de ce suivi pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'évolution de sa pathologie ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré régulièrement sur le territoire français le 12 octobre 2002, n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis cette date par les seuls documents produits ; qu'il est célibataire sans charge de famille et a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses dix frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 10 juillet 2009 du préfet de police n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00795 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.