CETATEXT000023945308 J1_L_2011_04_000001000834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945308.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 11/04/2011, 10PA00834, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00834 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH HOLLEAUX M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX de PARIS (AP-HP), représentée par son directeur général en exercice, ayant son siège 3 avenue Victoria à Paris cedex 04
(75184), par Me Holleaux ; l'AP-HP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503020/1 en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a reconnu sa responsabilité en raison d'une faute dans le fonctionnement du service public hospitalier, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 15 000 euros à M. Fabio B, et d'une indemnité de 1 500 euros pour chacun de ses parents à savoir Mme Maria Teresa A et M. Aurelio B, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise et des frais irrépétibles engagés par les consorts B-A ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts B-A devant le tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Maury, représentant l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et de Me Nicollela, représentant les consorts B-A ; Considérant que, le 13 mars 2002, le jeune Fabio B, alors âgé de 12 ans, a subi au Centre hospitalier de Bicêtre, dans le service de chirurgie pédiatrique, une seconde intervention chirurgicale faisant suite à une précédente subie en 1998, de reprise d'une anastomose bilio digestive, avec anesthésie générale associée à une analgésie péridurale L2-L3, cette dernière ayant été maintenue jusqu'au 15 mars suivant ; qu'à la suite de cette intervention, un électromyogramme réalisé le 18 mars 2002 a mis en évidence une atteinte à la mobilité des membres inférieurs de l'enfant, en rapport soit avec l'anesthésie locorégionale, soit avec une éventuelle compression per-opératoire ; que le 15 janvier 2005, les consorts B-A présentaient tant en leur nom personnel, qu'en celui de leur enfant encore mineur, une demande préalable indemnitaire auprès de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX de PARIS (AP-HP), à laquelle il fut répondu par cet établissement par courrier du 18 mars 2005, après une enquête médicale, dont il ressortait qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, s'agissant d'un aléa thérapeutique ; que ledit établissement hospitalier fait régulièrement appel du jugement susmentionné du 8 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné, après avoir relevé une faute dans le fonctionnement du service public hospitalier, à verser aux consorts B-A une somme totale de 18 000 euros, avec les intérêts au taux légal, au titre de la réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 13 mars 2002 ; Sur la responsabilité : Considérant que, pour rejeter toute faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier, l'AP-HP fait essentiellement valoir, qu'après avoir mené une enquête médicale minutieuse effectuée peu de temps après l'intervention du 13 mars 2002, et selon les termes mêmes des rapports d'expertise rendus en 2006, l'intervention chirurgicale, l'anesthésie et le suivi post-opératoire ont été conformes aux règles de l'art, et que la prise en charge anesthésique et analgésique a été attentive, soigneuse, et conforme à la bonne pratique médicale ; que par suite, la complication intervenue est susceptible de survenir en dehors de toute faute du chirurgien, sans que soit établie une faute médicale de nature à engager la responsabilité hospitalière, et relève par voie de conséquence de l'aléa thérapeutique ; Considérant cependant, qu'il ressort des rapports d'expertise, que la paralysie de la jambe du jeune Fabio a été d'emblée remarquée après l'intervention, que deux hypothèses principales ont été étudiées afin d'expliquer les raisons de l'atteinte observée sur les centres nerveux concernés par l'intervention, et que l'hypothèse la plus plausible retenue par les experts a été celle d'une compression nerveuse per-opératoire, en raison de la topographie des lésions qui évoquaient une souffrance tronculaire dans le territoire du sciatique survenue en per-opératoire, résultant de l'installation du patient sur la table d'opération ; que d'une part, les conditions cumulatives permettant la mise en jeu d'une responsabilité sans faute du service public hospitalier pour cause d'aléa thérapeutique ne sont que partiellement remplies en l'espèce, et que d'autre part, il avait été demandé, dès le 20 mars 1998, au personnel soignant de porter une attention particulière aux conséquences de la grande dureté des tables d'opération, induisant des pressions d'appui importantes et des facteurs aggravants ; que dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que le dommage survenu était sans rapport avec l'état initial du patient, et que son caractère de gravité est avéré, il y a lieu pour la Cour de retenir à ce propos une faute dans le fonctionnement du service public hospitalier découlant d'un risque inhérent à l'acte médical et qui pouvait être maîtrisé en milieu hospitalier ; qu'il en résulte que la responsabilité de l'AP-HP doit être retenue ; Sur les différents chefs de préjudice : Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, les consorts B-A peuvent prétendre à la réparation de l'ensemble de leurs préjudices, procédant directement des suites de l'intervention pratiquée le 13 mars 2002 sur l'enfant Fabio B ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 19 février 2006, que l'état de Fabio B pouvait être estimé consolidé au 13 mars 2004, le patient ayant été temporairement incapable d'aller à l'école, mais ayant pu poursuivre une scolarité grâce à des cours particuliers ; qu'âgé de 12 ans à la date de l'intervention litigieuse, le patient n'a pas subi de préjudice professionnel, et qu'il n'est pas établi qu'il ait eu à subir une perte de chance sur le plan scolaire ou universitaire ; que le taux global d'incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles observées est de 4 %, que les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 1 à 7, sans préjudice esthétique ni d'agrément ; Considérant que les préjudices patrimoniaux invoqués n'étant pas justifiés, il pourra être accordé au seul titre de l'assistance d'une tierce personne, une somme de 1 000 euros, alors que la couverture des dépenses de santé relevait de la seule volonté des consorts B-A, au vu des conditions et des régimes existant alors en Italie ; qu'au titre de l'incapacité permanente partielle due aux séquelles de l'intervention, il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en le fixant à une somme de 5 170 euros, tandis que les souffrances endurées seront justement indemnisées à hauteur d'une somme de 8 000 euros, les blessures du jeune Fabio n'ayant été consolidées que deux ans après l'intervention chirurgicale ; qu'au titre des préjudices d'agrément et esthétique, alors même que l'expert ne retient aucune indemnisation à ce titre, ayant pourtant évalué l'IPP à 4 %, il sera alloué une somme forfaitaire de 1 000 euros ; qu'au total, l'évaluation du préjudice aujourd'hui dû à M. Fabio B s'établit à 15 170 euros ; Considérant en outre, qu'il y a lieu d'indemniser les préjudices propres des parents de M. Fabio B, en leur allouant au titre du seul préjudice moral qui ne peut être contesté, une somme pour chacun de 1 750 euros, les frais de déplacement et autres préjudices économiques n'étant pas établis ; que les sommes précédemment évoquées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable des consorts B-A par l'AP-HP, à savoir le 13 janvier 2005 ; Considérant par ailleurs, qu'il a été fait droit par le tribunal à la demande des intéressés tendant à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP les frais d'expertise, les conclusions présentées à ce titre devant la Cour étant dès lors sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que M. Fabio B ainsi que ses parents demandent à la Cour, par des conclusions reconventionnelles, de mettre à la charge de L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX de PARIS le versement de frais irrépétibles ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la confirmation au fond du jugement attaqué, il y a lieu d'accorder à chacun d'entre eux une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'appel et non compris dans les dépens, par application des dispositions sus-rappelées ; D E C I D E : Article 1er : L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est condamnée à verser à M. Fabio B une somme totale de 15 170 euros, en lieu et place de la somme de 15 000 euros précédemment accordée par le tribunal, ainsi qu'une somme de 1 750 euros à chacun des consorts B-A en lieu et place de la somme de 1 500 euros accordée à ce titre par le tribunal. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2005, date de la présentation de la demande préalable. Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX de PARIS versera à M. Fabio B, à Mme A et à M. Aurelio B, chacun, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts B-A, ainsi que les conclusions d'appel de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA00834