← France

10PA00885

CETATEXT000023945310 J1_L_2011_04_000001000885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945310.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 28/04/2011, 10PA00885, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00885 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO NIGA Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour M. Shichun A, demeurant ..., par Me Niga ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906846/4 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 juillet 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a retiré sa carte de résident, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Niga, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, entré en France le 18 août 2005 selon ses déclarations, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 novembre 2005, a été mis en possession le 28 décembre 2005 d'une carte de résident valable 10 ans ; que, par arrêté en date du 24 juillet 2009, le préfet du Val-de-Marne a décidé de lui retirer ce titre de séjour, en application de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 [devenu l'article L. 8251-1] du code du travail. En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France. ; qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ; Considérant, en premier lieu, que la procédure qui tend à infliger une sanction administrative est indépendante de la procédure pénale ; que, par suite, y compris dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, l'autorité préfectorale ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué ; qu'ainsi, en retirant à M. A sa carte de résident au motif que l'intéressé avait été interpellé pour l'emploi d'étrangers démunis de titre de séjour alors qu'il n'avait pas encore été condamné par les juridictions répressives, le requérant n'apportant par ailleurs en cause d'appel, à l'appui de son moyen, aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu le principe de la présomption d'innocence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué et la décision contestée seraient contraires à ce principe doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A est gérant de droit de la Société DA-FA , ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés produit par le préfet du Val-de-Marne en première instance ; que s'il soutient que le gérant de fait et véritable employeur de ladite société est M. B, à la place duquel il a accepté de se constituer gérant de droit, M. B ne disposant que d'un titre de séjour temporaire d'un an ne lui permettant pas de revêtir cette qualité, et que M. B est seul responsable des faits à l'origine de la sanction contestée, il ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses allégations ; que dès lors, et en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué et la décision contestée seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que ce moyen doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 21 janvier 2010, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2009 ; que les conclusions de M. A tendant à l'annulation dudit jugement et de l'arrêté précité doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00885

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.