CETATEXT000023945320 J1_L_2011_04_000001000913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945320.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27/04/2011, 10PA00913, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00913 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour Mme Hanifa A, demeurant ...), par Me Hallal ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510044/6-3 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2005 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née en 1956, fait appel du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2005 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit [...] 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant que, par un avis du 21 janvier 2005, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a indiqué que l'état de santé de la requérante, qui souffre d'une pathologie ophtalmologique liée à un herpès oculaire, nécessitait une prise en charge médicale dont l'interruption pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qui pouvait être assurée en Algérie ; que les trois certificats médicaux, établis en 2004, 2007 et 2010, produits par Mme A, dont il ressort que sa pathologie limitée à l'oeil gauche nécessite un suivi clinique ainsi que la prise quotidienne d'un médicament antiviral, le Zélitrex 500, ne comportent en revanche aucun élément précis et circonstancié de nature à démontrer que, contrairement à ce qu'affirment le médecin chef du service médical de la préfecture de police et le préfet de police, le suivi et le traitement requis par l'état de santé de la requérante ne seraient pas disponibles en Algérie ; que la seule circonstance que le lieu où résidait Mme A en Algérie avant son arrivée en France est éloigné des principaux cabinets médicaux et établissements algériens spécialisés en ophtalmologie, est insuffisante pour établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi approprié dans son pays d'origine où sont de surcroît disponibles, ainsi que le fait valoir le préfet de police sans être contredit, des médicaments antiviraux tels le Zovirax, d'une efficacité thérapeutique comparable à ceux qui lui étaient prescrits en France ; qu'il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant, en second lieu, que Mme A, entrée récemment en France à la date de la décision contestée, dont le mari est également en situation irrégulière et qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, pays où, ainsi qu'elle l'a déclaré à la préfecture le 4 juillet 2003, résident sa mère et sa soeur et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans, n'établit pas que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la requérante la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.