CETATEXT000023945325 J1_L_2011_04_000001001202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945325.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 28/04/2011, 10PA01202, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01202 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MARIANI Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 8 mars et 7 avril 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908039/3-1 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté, en date du 11 février 2009, refusant de renouveler le titre de séjour de M. Ibraima A et obligeant celui-ci à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Mariani, avocat de M. A, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de son arrêté du 11 février 2009 ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1, L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que par arrêté du 11 février 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A en qualité d'étranger malade et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; que sur la demande de M. A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 2 février 2010 dont le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant que si seule une requête sommaire a été présentée par le PREFET DE POLICE dans le délai de recours, celle-ci comporte toutefois un exposé suffisamment précis et circonstancié des faits, ainsi que des motifs de contestation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, la requête du PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; Considérant qu'il est constant que M. A, originaire de Guinée-Bissau, né en 1958 et entré en France en 1990 selon ses déclarations, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable du 30 juillet 2007 au 29 juillet 2008 ; qu'après un nouvel avis émis le 11 août 2008 par le service médical de la préfecture de police, selon qui si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le PREFET DE POLICE, par arrêté du 11 février 2009, a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par l'intéressé ; que les certificats médicaux produits par M. A, établis les 6 juin et 11 juillet 2008 par deux ophtalmologistes et le 23 juillet 2008 par un médecin généraliste agréé, s'ils font état de ce que l'état de santé de M. A, qui présente un diabète non insulino-dépendant, un glaucome chronique bilatéral et une hypertension artérielle, nécessite un traitement dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne sont pas de nature, en l'absence de toute précision circonstanciée sur la prétendue impossibilité pour l'intéressé de recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine, à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le médecin de l'administration ; qu'il ne ressort pas davantage des autres pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait bénéficier des soins qu'appelle son état dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 11 février 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté du 11 février 2009 : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2009-00062 du 22 janvier 2009 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 27 janvier 2009, Mme Sophie B, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet de police à l'effet de signer de tels actes ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte invoqué pour la première fois en appel doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui vise les textes applicables et mentionne la date à laquelle M. A a déclaré être entré en France, la teneur de l'avis médical du 11 août 2008, l'absence de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires tenant à la situation de l'intéressé ainsi que sa situation familiale, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle n'avait pas à se prononcer sur la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi, la possibilité d'une telle prise en charge ayant été admise par le préfet ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré du défaut de motivation spécifique de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (....) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que M. A, qui ne produit pas d'autres justificatifs de présence que ceux produits en première instance, ne démontre pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 11 février 2009 rejetant sa demande de titre de séjour ; que, notamment, il se borne à produire, au titre de l'année 1999, deux factures manuscrites, un bon de commande ainsi qu'un certificat médical, au titre de l'année 2000, un certificat médical d'accident de travail, un reçu manuscrit du consulat de Guinée-Bissau et un certificat du centre des impôts, enfin au titre de l'année 2001, le cachet d'une lettre ainsi qu'une ordonnance médicale ; que ces pièces, peu nombreuses et dont certaines sont dépourvues de tout caractère probant, ne permettent pas d'établir la continuité du séjour de l'intéressé en France au cours de ces années et par suite sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir saisi la commission du titre de séjour, le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 314-11 et 12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant l'état de santé de M. A et de la possibilité d'une prise en charge dans son pays d'origine, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'obtention du titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade ; qu'il n'entrait ainsi pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obligeant le PREFET DE POLICE à saisir cette commission avant de rejeter une demande de renouvellement de titre de séjour ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. A, originaire de Guinée-Bissau, fait valoir que l'arrêté attaqué indique par erreur qu'il est de nationalité sénégalaise et que sa situation médicale a été de ce fait examinée au regard de la situation au Sénégal et non en Guinée-Bissau, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du service médical de la préfecture de police du 11 août 2008, que l'état de santé de l'intéressé et la possibilité de disposer effectivement de soins appropriés dans le pays d'origine ont fait l'objet d'un examen au regard de sa nationalité bissau guinéenne ; que dans ces conditions, l'erreur matérielle relative à la nationalité indiquée sur l'arrêté litigieux portant refus de titre de séjour n'est pas de nature à affecter la légalité dudit arrêté ; Considérant, en sixième lieu, qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé pris pour l'application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que, toutefois, le moyen tiré de ce que le médecin n'indique pas si l'étranger est en mesure de voyager vers le pays de renvoi est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui ne constitue pas elle-même une décision d'éloignement ; qu'en tout état de cause, l'avis rendu par le médecin de l'administration n'a à comporter d'indication sur la possibilité de voyager sans risque vers le pays d'origine que dans le cas où l'état de santé de l'étranger peut susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; Considérant en l'espèce que la décision du PREFET DE POLICE rejetant la demande de titre de séjour de M. A a été prise au vu d'un avis en date du 11 août 2008 du service médical de la préfecture de police qui indiquait que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale et si le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, compte tenu des pathologies dont l'intéressé est atteint, ledit avis n'avait pas à mentionner la capacité de M. A à voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'ainsi, l'avis transmis au PREFET DE POLICE contenait toutes les précisions qu'il incombait au service médical de la préfecture de police de donner en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de cet avis ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ; qu'en tout état de cause, M. A n'établit pas, comme indiqué plus haut, en invoquant seulement son état de santé, qu'il courrait personnellement des risques au sens de ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant toutefois que M. A, par mémoire enregistré le 20 février 2011, fait valoir que l'avis émis par le service médical de la préfecture de police est entaché d'un vice d'incompétence dès lors que la signature est illisible et que ne sont pas mentionnés les nom et prénom de son auteur ; Considérant que l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, alors en vigueur et désormais codifié à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'avis mentionné ci-dessus prévu par le 11° de l'article L. 313-11 du même code est émis dans les conditions fixées par arrêté interministériel ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose, à Paris, au médecin-chef du service médical de la préfecture de police d'émettre, sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, un avis comportant les mentions prévues à l'article 4 du même arrêté et rappelées ci-dessus ; Considérant qu'en l'espèce, l'avis médical transmis au PREFET DE POLICE en application des dispositions citées ci-dessus comporte une signature illisible précédée du nom d'un médecin dont ni l'identité ni le fondement de ses pouvoirs ne sont justifiés ; que, par suite, faute d'être signé par le médecin-chef ou par un médecin membre du service médical de la préfecture de police auquel il aurait été donné régulièrement délégation, l'avis du 11 août 2008 est entaché d'incompétence ; que cette irrégularité entache d'illégalité tant la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A que la décision obligeant ce dernier à quitter le territoire français et celle lui fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 février 2009 ; qu'il est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point en enjoignant au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0908039/3-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 2 février 2010 est annulé en ce qu'il a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel du PREFET DE POLICE et des conclusions d'appel de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA01202
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.