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10PA01248

CETATEXT000023945326 J1_L_2011_04_000001001248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945326.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/04/2011, 10PA01248, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01248 3 ème chambre C Mme VETTRAINO SEREE DE ROCH Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Seree de Roch ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0615260/6-3 en date du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en date du 2 avril 2003 le déclarant inéligible au bénéfice du dispositif de désendettement prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, ensemble cette dernière décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, rapatrié d'Algérie, a sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 susvisé ; que, par une décision en date du 2 avril 2003 qui lui a été notifiée le 12 août de la même année, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré sa demande inéligible à ce dispositif ; que, par un courrier du 10 octobre 2003, M. A a formé auprès du Premier ministre le recours préalable obligatoire prévu par l'article 12 du décret précité à l'encontre de la décision de la commission ; que M. A relève appel du jugement du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le Premier ministre sur son recours administratif, ensemble la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en date du 2 avril 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2003 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés ; Considérant que la décision du 2 avril 2003 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré M. A inéligible au dispositif d'aide aux rapatriés créé par le décret du 4 juin 1999 a fait l'objet d'un recours présenté par l'intéressé, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 12 de ce décret ; que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté ce recours à caractère obligatoire s'est substituée à celle de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2003 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée sont, ainsi que l'a d'ailleurs jugé à bon droit le tribunal administratif, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre : Considérant que pour déclarer la demande de M. A inéligible au dispositif institué par le décret précité du 4 juin 1999, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée s'est fondée sur la circonstance que ce dernier n'avait plus de passif à apurer ; qu'en rejetant le recours administratif formé par l'intéressé par une décision implicite qui s'est substituée à celle de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, le Premier ministre doit être regardé comme s'étant approprié ce motif ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 juin 1999, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : / 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; Considérant que M. A fait valoir qu'il remplit la condition prévue à l'article 1er du décret du 4 juin 1999 précité et que, contrairement à ce qu'a estimé le Premier ministre, il justifie d'un passif à apurer ; qu'il s'appuie pour cela sur une lettre du préfet délégué aux rapatriés en date du 28 mars 2001 lui accordant le bénéfice d'une dérogation à la règle instituée par l'article 6 du décret du 4 juin 1999 selon laquelle les demandes devant la commission ne sont pas recevables pour les personnes qui ont signé avec leurs créanciers un plan d'apurement de leurs dettes professionnelles et ont bénéficié d'une aide de l'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A se trouvait dans ce cas en ce qui concerne les dettes de l'activité de bijouterie qu'il exploitait à Toulouse ; que si le préfet délégué aux rapatriés a été informé en mars 2001 par le trésorier général de la région Midi-Pyrénées de ce que les loyers professionnels dus pour la période d'août 1992 à avril 1995 par M. A étaient restés à sa charge, cette circonstance remontant à 2001 ne suffit pas à établir qu'à la date de la décision contestée, soit plus de deux ans après, M. A devait toujours rembourser lesdites dettes ; qu'il en est de même de l'attestation de la Société Générale en date du 22 août 2001 produite par le requérant, selon laquelle son compte courant présentait, au 3 août 2001 un solde débiteur de 52 772, 88 francs ; que les pièces fournies au dossier justifiant de créances dues par M. A en 2006 et 2007, soit un commandement de payer du 19 février 2007 portant sur une somme de 12 192, 36 euros à régler à la SAS Mutha International et un acte du 10 juillet 2006 pour une somme de 1 826, 09 euros due à la SA ASTRID, postérieures de plus de trois ans à la date de la décision contestée, ne sont pas de nature non plus à démontrer l'existence d'un passif de M. A à cette dernière date ; qu'il en est encore de même des circonstances évoquées par l'intéressé de ce que sa boutique a fait l'objet d'un cambriolage en avril 1974 et qu'il en a été expulsé en juillet 2001 ; que si M. A fait valoir qu'il est retraité et touche une petite pension qui lui sert à régler ses frais de maladie et de maison, il ne justifie pas ainsi non plus de l'ampleur de son endettement ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'à la date de la décision implicite contestée, soit le 10 décembre 2003, le requérant ne justifiait pas avoir rencontré des difficultés financières le rendant incapable de faire face à son passif et qu'il ne pouvait ainsi prétendre au bénéfice du dispositif de désendettement institué par le décret précité du 4 juin 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur son recours administratif, ensemble la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en date du 2 avril 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01248

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