CETATEXT000023945327 J1_L_2011_04_000001001309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945327.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 28/04/2011, 10PA01309, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01309 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CERF Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010, présentée pour M. Cyprien A, demeurant ..., par Me Cerf ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902535/1 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité rwandaise, entré en France en septembre 2003 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 6 mars 2009, le préfet du Val-de-Marne a pris un arrêté à son encontre portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet du Val-de-Marne ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a dans sa requête de première instance soulevé notamment le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif n'a pas visé ce moyen et n'y a pas répondu ; que son jugement, en ce qu'il a statué sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à sa régularité, être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ; Au fond : Considérant que M. A a invoqué en première instance, à l'encontre de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'il y a donc lieu d'examiner la légalité de cette décision ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté est signé par Mme Dominique B, directrice de la citoyenneté et des étrangers, bénéficiaire d'une délégation consentie par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même mois ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'ainsi, alors même que certaines mentions sont rédigées avec des formules stéréotypées, ledit arrêté répond aux exigences de motivation des actes administratifs ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code relatif à la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels : ... / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qui justifient de la condition de résidence habituelle depuis plus de dix ans et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; Considérant que si M. A allègue qu'il est entré en France en septembre 2003, il ne justifiait en tout état de cause pas à la date de la décision contestée, soit le 6 mars 2009, de la condition de résidence habituelle de dix ans ; que dès lors le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant que le préfet a pu prendre en compte, sans commettre d'erreur de droit, la circonstance que l'emploi de responsable administratif et comptable proposé à M. A dans la promesse d'embauche dont celui-ci se prévaut, ne se situait pas dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement en Ile-de-France figurant sur la liste annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, pour apprécier si ce dernier entrait dans le champ d'une admission exceptionnelle au séjour ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit depuis cinq ans en France et qu'il craint des persécutions en cas de retour au Rwanda, ces circonstances ne suffisent pas à justifier de considérations d'ordre humanitaire ou de circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la faible durée de son séjour en France et à la circonstance qu'il ne démontre pas avoir une expérience professionnelle établie dans le domaine qui lui a été proposé ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu lesdites dispositions ; qu'il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce qu'il encourrait des risques en cas de retour au Rwanda et, par suite, de ce que la décision de refus d'admission au séjour méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, présente, au regard de la légalité du refus de titre de séjour, qui n'implique pas par lui-même un éloignement du territoire et un retour dans un pays déterminé, un caractère inopérant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision litigieuse : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français ne devant pas être motivée, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'un retour aurait sur sa situation personnelle ne peuvent utilement être invoqués à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'impose pas à M. A de retourner dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, en ce qui concerne l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, doit être rejetée ; Considérant que M. A invoque en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, qu'il y a lieu d'examiner ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'en sa qualité de hutu rwandais vivant en République démocratique du Congo (RDC) et compte tenu de son engagement politique, il a été arrêté et a subi des persécutions, l'ayant amené à fuir ce pays en 2003 et que sa famille restée en RDC est également inquiétée, il n'apporte d'autres pièces à l'appui de ses allégations qu'une lettre de son avocat en date du 3 novembre 2007 se plaignant de tracasseries à l'encontre de la famille de l'intéressé, et des communiqués d'organes des Nations-Unies ; que ces pièces ne sont pas de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Commission des recours des réfugiés, quand bien même il n'aurait pas été entendu directement par ces organes à défaut de réception de convocations, n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A à la Cour en ce qui concerne l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination, doit être rejetée ; qu'il résulte également de tout ce qui précède que ses conclusions présentées à la Cour tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 23 octobre 2009, en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 6 mars 2009 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 6 mars 2009 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA01309