CETATEXT000023945328 J1_L_2011_04_000001001451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945328.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/04/2011, 10PA01451, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01451 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C NUNES Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour M. Yassine A, demeurant au ..., par Me Nunes ; M. Yassine A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917627 en date du 16 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 novembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté et la décision distincte fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Ghaleh Marzban, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 25 mars 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel du jugement en date du 16 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2009 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la l'Algérie comme pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A soutient que le premier juge a procédé à une substitution de base légale sans en avoir au préalable informé les parties ; Considérant que lorsque le juge de l'excès de pouvoir constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, il peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point; Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes du jugement que les parties auraient bien été informées préalablement de ce qu'une substitution de base légale pouvait être opérer par le juge afin de leur permettre de présenter le cas échéant leurs observations ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...) ; Considérant que la décision attaquée est fondée sur les dispositions du 1° du II de l'article L.511-1 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A était à cette date titulaire d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, dans cette hypothèse, le préfet de police s'est fondé à tort, pour ordonner sa reconduite à la frontière, sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à entacher ledit arrêté d' illégalité, dès lors que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 2° du II du même article L. 511-1 et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ; que, par suite, il y a lieu de substituer, comme base légale de l'arrêté attaqué, le 2° au 1° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : En ce qui concerne la légalité externe ; Considérant, en premier lieu, qu'une décision de reconduite à la frontière est suffisamment motivée lorsque, comme en l'espèce, et bien qu'elle ait été rédigée à l'aide d'un formulaire, elle mentionne les dispositions sur lesquelles elle est fondée et fait état des circonstances qui font entrer l'intéressé dans les prévisions desdites dispositions ; que l'arrêté attaqué mentionne à cet égard, que M. A était dépourvu de document transfrontalier et qu'il n'a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; que par ailleurs, il y est précisé que l'arrêté attaqué ne porte pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, enfin, que M. A n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; que dès lors, le préfet de police a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant en second lieu que, par un arrêté du 22 septembre 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le 25 septembre 2009, le Préfet de police a donné à M. B délégation pour signer notamment les décisions de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-2 ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émette un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions sus rappelées que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait justifié d'éléments suffisamment précis sur la gravité et la nature des troubles dont il se disait atteint, qui auraient du conduire le préfet de police à demander l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police avant de prendre sa décision ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas été pris sur une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées ; Considérant en quatrième lieu que M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure tiré de ce que le préfet aurait du lui permettre de présenter des observations avant de prendre l'arrêté attaqué en application du principe général des droits de la défense dès lors qu'un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de reconduite à la frontière qui constitue une mesure de police ; Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article 1er du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, b) faire examiner son cas, et c) se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité ; que, cette stipulation ne pouvant bénéficier qu'aux étrangers en situation régulière, M. A ne saurait utilement s'en prévaloir ; Considérant en sixième lieu qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'en présentant la requête susvisée contre l'arrêté du 5 novembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière, M. A a ainsi usé du droit à un recours effectif garanti par la stipulation précitée et ne saurait donc prétendre en avoir été privé ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans charge de famille ; qu'il ne fournit aucune pièces permettant d'établir la réalité des liens qu'il entretiendrait avec des membres de sa familles installés régulièrement ; qu'il n'établit pas davantage la stabilité et la longévité de la relation dont il se prévaut avec un ressortissant français ; que par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu de tout attache dans son pays d'origine ; qu'enfin, il n'établi pas avoir séjourné de manière non interrompue sur le territoire français depuis son arrivée ; que, dans ces circonstances et compte tenu, en outre, des conditions du séjour de M. AX, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant deuxième lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une décision d'éloignement dès lors qu'il remplirait les conditions prévues par les dispositions de l'article 6 de l'accord précité pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour ; que contrairement aux allégation de M. A, les pièces produites pour établir sa résidence en France depuis plus de dix ans sont insuffisantes ; que sa présence est contestée notamment en ce qui concerne l'année 2009, où il ne produit qu'une seule pièce précisant son admission à l'aide médicale gratuite ; que pour l'année 2000 aucun document n'a été produit ; que M. A ne saurait davantage se prévaloir des stipulations 5 et 7 du même article pour les considérations précédemment évoquées concernant son état de santé et sa vie privée et familiale ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) ; Considérant que si M. A fait état des risques qu'il encourt en cas de retour en Algérie en raison de son homosexualité, il ne produit à l'appui de ses affirmations aucun élément permettant d'établir que la décision attaquée l'exposerait personnellement à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2: la demande de M. A est rejetée. '' '' '' '' 6 N° 10PA1451 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.