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10PA01481

CETATEXT000023945331 J1_L_2011_04_000001001481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945331.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/04/2011, 10PA01481, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01481 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010, présentée par le PRÉFET DU VAL-D'OISE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000187/9 en date du 20 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 janvier 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Zoubir A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Couvert-Castéra, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 25 mars 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué en date du 20 janvier 2010, l'arrêté du 12 janvier 2010 par lequel le PRÉFET DU VAL-D'OISE a décidé la reconduite à la frontière de M.A, ressortissant algérien, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a considéré que l'intéressé devait être autorisé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile, dès lors que les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que si, lors de son audition par les services de police le 12 janvier 2010 à la suite de son interpellation, M. A a indiqué qu'il souhaitait rester en France pour échapper aux menaces dont il avait fait l'objet en Algérie de la part des terroristes du groupe islamique armé et s'il a ajouté qu'il avait l'intention d'engager des démarches pour pouvoir séjourner en France de manière régulière, il n'a nullement demandé à être admis au séjour en vue de présenter une demande d'asile ; qu'au demeurant, le préfet verse au dossier une attestation établie le 18 mars 2010 par M. A, dans laquelle celui-ci déclare ne souhaiter obtenir ni la qualité de réfugié ni le bénéfice de la protection subsidiaire ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le moyen susmentionné pour annuler l'arrêté litigieux ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et était dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 4 de l'arrêté n°09-008 du 12 février 2009, régulièrement publié au numéro 5 du recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le 16 février 2009, que le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme Martine B, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Martine B n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté du 12 janvier 2010 en litige doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A invoque la méconnaissance des stipulations précitées à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision, figurant à l'article 2 de l'arrêté en litige, par laquelle le préfet a notamment désigné l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; que M. A fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu des menaces dont il y a fait l'objet de la part d'un groupe terroriste et des sanctions qu'il encourt en tant que déserteur ; que M.A ne produit toutefois aucun document à l'appui de ses allégations, qui sont au demeurant très peu circonstanciées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 janvier 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1000187/9 en date du 20 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du PRÉFET DU VAL-D'OISE en date du 12 janvier 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Zoubir A est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. '' '' '' '' 3 N°10PA01481 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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