CETATEXT000023945333 J1_L_2011_04_000001001501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945333.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/04/2011, 10PA01501, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01501 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BENAZECH M. JEAN-PAUL EVRARD M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour Mme Danielle A, demeurant ..., par Me Bénazech, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0514289 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Groupe DCL pour les années 1999 et 2000, à l'occasion de laquelle l'administration a constaté que la société avait minoré ses recettes et comptabilisé des charges non déductibles, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mis à la charge de Mme A, gérante et associée, au titre des revenus distribués, au cours des années vérifiées, par la société dont elle détenait 90 % du capital ; que Mme A relève appel du jugement du 19 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de ces deux années ; Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'indépendance des procédures d'imposition d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et de ses associés, les irrégularités dont serait entachée la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société Groupe DCL, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition des revenus distribués taxés entre les mains de Mme A en sa qualité d'associée de cette société ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) ; Considérant que ces dispositions ne sont pas applicables à la situation de Mme A qui n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, ni d'une vérification de sa comptabilité, mais d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, l'administration établit que la requérante était le seul maître de l'affaire en tant que gérante de la SARL Groupe DCL et détentrice de 90 % du capital de cette société et apporte la preuve de l'appréhension par Mme A des revenus distribués concernant tant les dépenses personnelles que les minorations de recettes ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue de recourir à la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts et d'inviter la société à lui indiquer l'identité du ou des bénéficiaires des distributions constatées ; Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante fait valoir qu'elle a toujours contesté les omissions de recettes par la société DCL, elle n'apporte devant la Cour aucun élément susceptible d'établir que le service a taxé à tort entre ses mains, en tant que revenus réputés distribués, les sommes représentant les ventes non comptabilisées ; Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi que l'a exactement constaté le tribunal administratif, le vérificateur a estimé que certaines charges supportées par la SARL Groupe DCL n'avaient pas été exposées dans son intérêt, mais au profit de Mme A et a, en conséquence, remis en cause le caractère déductible de ces dépenses et taxé ces dernières entre les mains de Mme A en tant que revenus réputés distribués ; que la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que ces dépenses à caractère personnel auraient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou d'une autre personne ; Considérant, en sixième lieu, que pour contester l'application des pénalités pour absence de bonne foi, la requérante fait valoir des considérations inopérantes relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et le fait que la comptabilité de la société DCL comporte quelques erreurs minimes portant sur des sommes modiques commises par manque d'information ou de communication avec le comptable ; que l'administration en relevant que la pratique de la dissimulation de recettes et de la comptabilisation de dépenses personnelles s'était poursuivie durant les deux années 1999 et 2000 pour des montants importants et a bénéficié à Mme A, dirigeante et principale associée de la société doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôts sur le revenu et des pénalités mis à sa charge à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Groupe DCL ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01501 19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.
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