CETATEXT000023945335 J1_L_2011_04_000001001613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945335.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 28/04/2011, 10PA01613, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01613 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DOSE Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Dose ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908215/5 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2009 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, entré en France en octobre 2002 pour y poursuivre des études, a sollicité en juin 2009 la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale ; qu'en date du 9 novembre 2009, le préfet de Seine-et-Marne a pris un arrêté à son encontre portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de Seine-et-Marne ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si M. A est entré en France en octobre 2002 et a bénéficié de cartes de séjour en qualité d'étudiant renouvelées jusqu'en octobre 2008, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis cette date, de même que son épouse, avec laquelle il s'est marié le 9 août 2006 au Maroc, qui bénéficiait également d'une carte d'étudiant valable jusqu'en septembre 2008 ; que, si les époux A ont donné naissance en France à deux enfants nés les 10 juin 2007 et 21 juillet 2009, rien ne s'oppose, compte tenu du très jeune âge desdits enfants, à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, Etat dont chacun des membres du couple est ressortissant ; que si M. A fait valoir que sa soeur réside régulièrement en France, il n'allègue pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident ses parents et sa fratrie ; qu'il ne produit pas non plus d'éléments justifiant de l'intensité de son insertion sociale en France ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien n'empêche que M. A reconstitue dans son pays d'origine et avec son épouse la cellule familiale, la circonstance qu'un de ses enfants soit scolarisé en classe de maternelle ne pouvant y faire obstacle ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été pris en compte dans la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ; que les stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont, dans les circonstances de l'espèce, pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2009 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01613
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.