CETATEXT000023945336 J1_L_2011_04_000001001614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945336.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 28/04/2011, 10PA01614, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01614 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO TANGALAKIS Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour M. Donald A, demeurant ..., par Me Tangalakis ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0916694 du 26 novembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2009 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Tangalakis, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, entré en France selon ses déclarations en janvier 2003, a sollicité en mai 2009 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 17 septembre 2009, le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que par ordonnance du 26 novembre 2009, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en considérant que sa requête entrait dans le cadre de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative ; que l'intéressé relève appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté par ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ; qu'il a considéré, s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée, que les faits allégués par M. A ne pouvaient manifestement pas venir à son soutien ; que M. A se prévalait pourtant des éléments de sa situation familiale pour démontrer que sa vie privée et familiale était établie en France ; qu'il appartient au juge d'apprécier le bien fondé du moyen invoqué par le requérant au regard des arguments avancés et des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé par M. A ne pouvait être regardé comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait dans ces conditions, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à l'irrégularité du jugement, que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 2009 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1°A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié , une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; Considérant que contrairement à ce que faisait valoir le requérant en première instance, il ressort de la décision contestée que le préfet de police a bien examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile résultant de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; qu'il lui était par ailleurs loisible d'examiner sa demande au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que la seule promesse d'embauche dans une entreprise de sécurité dont se prévaut M. A, alors que par ailleurs il ne démontre pas par des précisions suffisantes la réalité des stages dans le cadre desquels il allègue avoir travaillé en France, ne suffit pas à justifier d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ni sa situation familiale en France, alors qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine et qu'il était déjà âgé de 30 ans à la date de la décision contestée, ni le tremblement de terre qu'a connu Haïti, ne sont par ailleurs de nature à faire entrer l'intéressé dans les prévisions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche, il n'est pas en possession d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente exigé à l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; Considérant que si le requérant se prévaut de la durée de son séjour, le passeport qu'il produit, bien que revêtu d'un visa Schengen, ne comporte pas de cachet d'entrée en France ; que dans ces conditions M. A ne démontre pas un séjour continu en France depuis l'année 2003 ; qu'il se maintient en tout état de cause en situation irrégulière ; que s'il ressort des pièces du dossier que le père de M. A possède une carte de résident et que sa demi-soeur a la nationalité française, il n'est pas contesté qu'il a vécu en Haïti jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que s'il fait valoir que sa mère est décédée en Haïti en 1993, il ne l'établit pas ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il ne verse aucun élément au dossier démontrant l'intensité de sa vie sociale ou une véritable intégration dans la société française, les déclarations d'impôt de son père ou la circonstance que ce dernier soit propriétaire de son appartement et qu'il l'héberge ne suffisant pas en l'espèce ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2009 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 26 novembre 2009 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01614