CETATEXT000023945338 J1_L_2011_04_000001001635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945338.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 28/04/2011, 10PA01635, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01635 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MAPITHY Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Mapithy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0919187/12-2 du 1er mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2009 du préfet de police portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit assigné à résidence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France selon ses déclarations en juillet 2001, a sollicité en septembre 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, le 4 novembre 2009, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que par ordonnance en date du 1er mars 2010, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en considérant que sa requête entrait dans le cadre de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative ; que l'intéressé relève appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : .../ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ... / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté par ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 4 novembre 2009 par le préfet de police ; qu'il a considéré, s'agissant des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les faits allégués par M. A ne pouvaient manifestement venir à leur soutien ; que M. A se prévalait pourtant des éléments de sa situation familiale pour démontrer que sa vie privée et familiale était établie en France ; qu'il appartient au juge d'apprécier le bien fondé du moyen invoqué par le requérant au regard des arguments avancés et des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; qu'il s'ensuit que les moyens soulevés par M. A ne pouvaient être regardés comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que, si le moyen de légalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, soulevé également par M. A, pouvait être considéré comme manifestement infondé, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait dans ces conditions, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 2010 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour ; Au fond : Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2009-00771 du 22 septembre 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 25 septembre suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme Sophie B, agent à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte contesté ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, dans sa décision, le préfet de police a considéré que le requérant ne justifiait pas suffisamment de sa communauté de vie avec sa compagne ; qu'il ne ressort donc pas de cette décision qu'il n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. A et notamment l'existence de son concubinage ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; Considérant que la décision intervenue fait suite à une demande formulée par M. A au préfet de police ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas respecté, avant d'édicter l'arrêté litigieux, la procédure contradictoire prévue par l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (... ) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu' elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A soutient qu'il vit depuis le début de l'année 2003 avec sa compagne, il ne le démontre, par les pièces qu'il verse au dossier, qu'à compter du début de l'année 2007, sa domiciliation étant alors établie à l'adresse de celle-ci ; que les témoignages qu'il produit faisant état d'un concubinage depuis 2003 ne sont à cet égard pas probants ; que s'il fait valoir que sa présence serait indispensable auprès de sa compagne, au sujet de laquelle il verse en appel une carte d'invalidité avec un taux d'invalidité égal ou supérieur à 80%, il ne ressort des pièces du dossier ni que celle-ci soit isolée ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'être aidée par une personne extérieure ; qu'en outre, le requérant, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu de famille en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où réside sa fratrie ; que M. A ne démontre pas une insertion sociale d'une intensité particulière de nature à justifier son intégration en France ; que, dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé et compte tenu du caractère récent du concubinage qu'il invoque, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations surappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour les mêmes motifs que rappelés précédemment, la décision contestée n'est pas entachée d'incompétence de son auteur ; Considérant que comme il a déjà été dit, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas respecté, avant d'édicter l'arrêté litigieux, la procédure contradictoire prévue par l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision litigieuse : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas à être motivée, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ; Considérant que pour les mêmes motifs que rappelés précédemment, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que si M. A produit la traduction d'une lettre de menace de mort du GIA à son égard datée de l'année 2000, ce document ne comporte pas de garanties suffisantes d'authenticité ; qu'ainsi M. A n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2009 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 1er mars 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA01635
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.