CETATEXT000023945340 J1_L_2011_04_000001001768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945340.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27/04/2011, 10PA01768, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01768 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LUBELO-YOKA M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour Mlle Yamina A, demeurant chez Mme B ...), par Me Lubelo Yoka ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910272/3-3 en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d'être renvoyée ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Lubelo-Yoka, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, née le 2 mars 1969, déclare être entré en France le 12 janvier 1992 ; qu'elle a sollicité le 30 janvier 2009 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ; que, par l'arrêté en date du 18 février 2009, le préfet de police lui a refusé ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que la requérante fait appel du jugement en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, Mlle A n'invoque à l'appui de ses conclusions d'appel que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien susvisé, moyen déjà présenté devant le tribunal administratif, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01768
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.