CETATEXT000023945341 J1_L_2011_04_000001001776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945341.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 28/04/2011, 10PA01776, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01776 3 ème chambre C Mme VETTRAINO COPPER-ROYER Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 avril et 27 mai 2010, présentés pour l'UNION DES SYNDICATS DES PME DU CAOUTCHOUC ET DE LA PLASTURGIE (UCAPLAST), dont le siège est 39 rue de Pommard à Paris
(75012), par Me Copper-Royer ; l'UNION DES SYNDICATS DES PME DU CAOUTCHOUC ET DE LA PLASTURGIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809901/3-1 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 mars 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a reconnu la représentativité de l'Union des syndicats des PME du caoutchouc et de la plasturgie dans le champ d'application de la convention collective nationale de la plasturgie ; 2°) de rejeter la demande de la Fédération de la plasturgie devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération de la plasturgie la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Le Chevallier-Brouchot, substituant Me Copper-Royer, pour l'UCAPLAST, et celles de Me de la Taille, pour la Fédération de la plasturgie ; Considérant que, par décision du 26 mars 2008, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a reconnu la représentativité de l'UNION DES SYNDICATS DES PME DU CAOUTCHOUC ET DE LA PLASTURGIE (UCAPLAST) dans le champ d'application de la convention collective nationale de la plasturgie ; que, par jugement en date du 2 mars 2010, dont l'UCAPLAST relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la Fédération de la plasturgie, annulé cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du travail alors applicable : La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré. / A la demande de l'une des organisations susvisées, ou de sa propre initiative, le ministre chargé du travail peut provoquer la réunion d'une commission mixte, composée comme il est dit à l'alinéa précédent, et présidée par son représentant. Il doit convoquer cette commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la demande ; que, selon l'article L. 133-2 du même code : La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : / - les effectifs ; / - l'indépendance ; / - les cotisations ; / - l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; / - l'attitude patriotique pendant l'occupation ; que l'article L. 133-3 de ce code dispose : S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation autre que celles affiliées à l'une des organisations représentatives au plan national, le ministre chargé du travail diligente une enquête. L'organisation en cause est tenue de fournir les éléments d'appréciation dont elle dispose ; Considérant que, pour reconnaître à l'UCAPLAST, qui regroupe le syndicat français du caoutchouc, le syndicat français du négoce, le syndicat français des constructeurs français de machines pour les plastiques et le caoutchouc et le syndicat national de la plasturgie, le caractère d'organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la convention collective de la plasturgie, le ministre du travail s'est fondé sur la circonstance qu'elle représentait environ 5% des salariés relevant de cette convention et qu'elle satisfaisait pleinement aux critères relatifs à l'indépendance, aux cotisations, à l'activité ainsi qu'à l'expérience et à l'ancienneté ; que, pour annuler la décision du ministre, les premiers juges, tout en admettant que l'UCAPLAST pouvait se prévaloir de son expérience et de sa grande ancienneté, ont relevé d'une part que l'UCAPLAST ne comptait, au plus, que 166 entreprises adhérentes représentant 6 604 salariés sur un total de 151 808 salariés relevant de la convention collective de la plasturgie, soit moins de 4,5% des effectifs de la profession, d'autre part que le chiffre de 300 000 euros de cotisations annuelles dont se prévalait la requérante comprenait également les cotisations émanant d'entreprises ne relevant pas du champ d'application de la convention collective de la plasturgie ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête, l'UCAPLAST soutient que les chiffres sur lesquels s'est fondé le tribunal administratif sont erronés ; que, toutefois, si le chiffre de 151 808 salariés couverts par le champ d'application de la convention collective nationale de la plasturgie émanait d'une enquête de conjoncture semestrielle du secteur réalisée par la Fédération de la plasturgie et estimée de ce fait peu fiable par la requérante, il a pu à bon droit être retenu par le tribunal dès lors qu'il s'agissait du chiffre provenant de l'enquête de représentativité diligentée par le ministre du travail et que la requérante elle-même ne l'avait pas remis en cause dans le complément à son dossier de demande de reconnaissance de représentativité adressé au directeur général du travail le 9 janvier 2008 et comportant la liste de ses adhérents avec leurs effectifs ; qu'au surplus, si l'intéressée soutient que le chiffre de 141 513 salariés pour le secteur en cause, émanant de la CNAM, serait indiscutable en termes d'objectivité et devrait être retenu, cette donnée ne correspond qu'à une estimation, le chiffre définitif, établi au 31 décembre 2007, s'élevant à 150 462 comme l'UCAPLAST le reconnaît elle-même ; que si, par ailleurs, la requérante soutient que les 442 salariés des sociétés Rotoplast et Siplast ont été exclus à tort du chiffre total des salariés composant ses entreprises adhérentes, elle n'établit pas, par la seule production de quelques échanges électroniques entre ces sociétés et elle-même, que lesdites sociétés étaient véritablement adhérentes et non pas seulement sympathisantes ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 133-2 du code du travail que le tribunal pouvait légalement, pour apprécier la représentativité de l'UCAPLAST, se fonder sur l'importance de ses effectifs calculés à partir du nombre des adhérents s'acquittant réellement de leur cotisation ; qu'en tout état de cause, même en retenant les chiffres de 7 248 salariés pour 173 entreprises prétendument toutes adhérentes de l'UCAPLAST, pour un total de 150 462 salariés relevant de la convention nationale de la plasturgie, le taux de représentativité de la requérante ne dépasse pas 4,81% ainsi que le relève en défense la Fédération de la plasturgie ; qu'enfin, c'est à bon droit que le tribunal, comme le ministre, n'a pas comptabilisé les 773 salariés des dix entreprises adhérant à l'UCAPLAST qui appliquent volontairement la convention collective nationale de la plasturgie sans avoir un code NAF plasturgie ; que le moyen tiré de ce que les chiffres sur lesquels s'est fondé le tribunal administratif sont erronés doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante fait grief aux premiers juges d'avoir apprécié l'insuffisance de son effectif en le comparant à celui des autres organisations syndicales les plus représentatives et notamment celui de la Fédération de la plasturgie qui regroupe 1 185 entreprises et 110 801 salariés ; que, toutefois, cette comparaison est pertinente et justifiée, dès lors que, d'une part, l'UCAPLAST, tout comme la Fédération de la plasturgie, n'a pas d'adhérents directs, l'une et l'autre constituant une union de syndicats auprès desquels les entreprises adhèrent et que, d'autre part, si la vocation de l'UCAPLAST est de représenter plus particulièrement des entreprises petites et moyennes, la moitié des effectifs de la Fédération de la plasturgie relève des TPE/PME ; qu'une telle comparaison, qui ne constitue qu'un des éléments d'appréciation retenus par le premier juge pour dénier à la requérante le caractère d'organisation syndicale représentative, ne méconnaît aucunement par elle-même les exigences du pluralisme ; que le moyen doit donc être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des termes du jugement litigieux que le tribunal aurait considéré implicitement mais nécessairement qu'un taux minimum de 5% était une condition nécessaire à la reconnaissance de la représentativité ; que, si les critères énumérés à l'article L. 133-2 du code du travail alors applicable ne sont pas cumulatifs et si notamment l'insuffisance de l'un d'entre eux peut dans certains cas être compensée par la satisfaction des autres critères, l'importance tant du nombre d'entreprises que du nombre de salariés concernés constitue néanmoins un critère déterminant ; qu'en l'espèce, quels que soient les chiffres retenus, l'UCAPLAST représente moins de 5% des entreprises et des salariés relevant de la convention nationale de la plasturgie ; que cette proportion qui, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, est faible tant en elle-même que par comparaison avec d'autres organisations syndicales, n'a pas progressé depuis 1989, date à laquelle le Tribunal administratif de Paris, par un précédent jugement n° 8802193 du 23 janvier 1989, avait estimé les effectifs d'UCAPLAST insuffisants pour que lui soit reconnu le caractère d'une organisation syndicale représentative ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, les effectifs de l'UCAPLAST dans le champ de la convention collective nationale de la plasturgie étaient encore limités ; qu'en outre, un autre critère, celui des cotisations, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne constitue pas seulement un moyen de mesurer l'indépendance d'une organisation par rapport à l'employeur, ne saurait être regardé comme satisfait en l'espèce dès lors que le chiffre de 300 000 euros de cotisations annuelles annoncé par l'UCAPLAST comprend les cotisations émanant d'entreprises ne relevant pas du champ d'application de la convention collective de la plasturgie et que sept entreprises, qualifiées par l'UCAPLAST de sympathisantes et regardées à leur insu comme adhérant à cette organisation, ne s'acquittaient d'aucune cotisation ; que, dans ces conditions, les circonstances que l'UCAPLAST a fait la preuve de son activité effective, notamment en matière d'actions d'information des adhérents, et qu'elle peut se prévaloir de son indépendance, de son expérience et de son ancienneté ne sont pas, à elles seules, de nature à établir sa représentativité à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le ministre a fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail en lui reconnaissant le caractère d'organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la convention collective de la plasturgie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UCAPLAST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision 26 mars 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération de la plasturgie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'UCAPLAST demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UCAPLAST une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Fédération de la plasturgie et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'UNION DES SYNDICATS DES PME DU CAOUTCHOUC ET DE LA PLASTURGIE (UCAPLAST) est rejetée. Article 2 : L'UNION DES SYNDICATS DES PME DU CAOUTCHOUC ET DE LA PLASTURGIE (UCAPLAST) versera à la Fédération de la plasturgie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de conclusions de la Fédération de la plasturgie est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA01776