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10PA01814

CETATEXT000023945343 J1_L_2011_04_000001001814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945343.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 28/04/2011, 10PA01814, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01814 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO DEBUISSON Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour Mme Lucette née , demeurant ..., par Me Debuisson ; Mme née demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610545/6-3 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2004 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré sa demande formée conjointement avec son époux irrecevable, ensemble la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur recours préalable à l'encontre de la décision susmentionnée du 21 juillet 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986, notamment son article 44 modifié ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Vu le décret n° 2003-423 du 9 mai 2003 modifiant le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mme née et son époux, aujourd'hui décédé, rapatriés du Maroc, ont sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement instauré en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 par une demande déposée le 29 janvier 2002 ; que, par une décision en date du 11 mai 2004, qui leur a été notifiée le 21 juillet 2004, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) a déclaré leur demande irrecevable ; que, par un courrier du 15 septembre 2004, les époux ont formé auprès du Premier ministre le recours préalable obligatoire prévu par l'article 12 du décret précité à l'encontre de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés ; que Mme née relève appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande, laquelle devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2004 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, ensemble la décision implicite du Premier ministre née du silence gardé sur leur recours préalable ; Considérant que l'institution par les dispositions susmentionnées de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; que, par suite, en tant qu'elles étaient dirigées contre cette dernière décision, les conclusions des époux étaient irrecevables ; Sur la légalité de la décision du Premier ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 susvisé : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : / 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; (...) ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2000 n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 : I. - Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : / - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; (...). ; que l'article 3 du décret du 4 juin 1999 institue une commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui statue selon l'article 8 sur l'éligibilité des dossiers constitués par les personnes estimant appartenir à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : Le préfet assure, pour le compte de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, avec le concours du trésorier-payeur général, l'instruction du dossier qui doit comporter : / - tous éléments attestant que le demandeur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ; / - tous les documents permettant d'établir la situation active et passive du demandeur. (...) et qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Les demandes des personnes qui ont signé, ainsi que l'ensemble de leurs créanciers, un plan d'apurement de leurs dettes professionnelles comportant une demande de secours exceptionnel au titre de l'article 41 du décret du 10 mars 1962 susvisé, et qui bénéficient de ce secours sur décision du ministre chargé des rapatriés, ne sont pas recevables, sauf dérogation motivée de ce dernier, accordée après avis de la commission. Le ministre chargé des rapatriés dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer sur une demande de dérogation à compter de la date de la réception de cette demande par ses services. / Lorsqu'une demande est déclarée irrecevable, la commission notifie sa décision à l'intéressé, sauf si une dérogation du ministre chargé des rapatriés a été accordée en vertu de l'alinéa précédent. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme née et son époux, agriculteurs, ont obtenu sous l'empire d'un dispositif mis en place en 1994 et à la suite d'une décision de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés (CODAIR) en date du 3 février 1995, l'aide de l'Etat pour l'apurement de leurs dettes professionnelles, par une décision du 11 juillet 1996 du préfet du Lot-et-Garonne délégué aux rapatriés, ainsi qu'un secours exceptionnel qui leur a été accordé le 9 avril 1997 ; que leur demande tendant au bénéfice des nouvelles dispositions définies par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 étaient donc, en application des dispositions précitées de l'article 6 de ce décret, irrecevables, sauf à ce qu'ils obtiennent une dérogation du ministre chargé des rapatriés, accordée après avis de la commission ; que par décision en date du 11 mai 2004, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré leur demande irrecevable ; que le ministre chargé des rapatriés ne leur ayant pas accordé de dérogation, la décision de la commission leur a donc été notifiée conformément aux dispositions précitées de l'article 6 du décret, par un courrier du Premier ministre en date du 21 juillet 2004 ; Considérant que si Mme née soutient que son époux a été déclaré éligible au dispositif prévu par le décret du 4 juin 1999 par une décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui lui a été notifiée le 31 juillet 2002, il ressort des pièces du dossier que cette décision ne concernait pas son époux, mais le frère de ce dernier ; que la requérante n'est donc pas fondée à s'en prévaloir ; Considérant que Mme née ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 8 du décret du 4 juin 1999, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 9 mai 2003 susvisé, relatives à la prolongation du délai de négociation d'un plan d'apurement pour les dossiers relevant de la procédure de la liquidation judiciaire, dans la mesure où la demande de son époux auprès de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée n'a pas été déclarée recevable ; Considérant que la commission s'est fondée, pour déclarer la demande des intéressés irrecevable, sur la circonstance que ceux-ci n'apportaient pas la preuve de leur impossibilité à faire face au reliquat de passif laissé à leur charge par la CODAIR ; que si Mme née soutient qu'il ressort de leur demande auprès de la commission que la SARL dont son mari était le gérant est en liquidation judiciaire et qu'ils doivent supporter un lourd passif, il ressort des pièces du dossier que par arrêt du 10 juillet 2003, la Cour de Cassation a annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 19 février 2001 confirmant la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de M. Jean et renvoyé l'affaire à la Cour d'appel d'Agen ; que la procédure étant toujours pendante, en l'état du dossier et à la date de la décision contestée du Premier ministre, les époux n'étaient pas en mesure de justifier de l'existence d'un nouveau passif à leur charge depuis le versement des aides accordées par la CODAIR ; que Mme née n'est donc pas fondée à soutenir que ladite décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme née n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2004 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, ensemble la décision implicite du Premier ministre née du silence gardé sur leur recours préalable ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme née est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01814

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