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10PA01904

CETATEXT000023945347 J1_L_2011_04_000001001904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945347.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 28/04/2011, 10PA01904, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01904 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GUANATEF Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2010, présentée pour la SOCIETE JARDINS DE LAFRANÇAISE, dont le siège est Avenue du Quercy lieu dit Guirautou à Lafrançaise

(82130), par Me Guenatef ; la SOCIETE JARDINS DE LAFRANÇAISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0615062/6-3 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours administratif contre la décision du 26 octobre 2004 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré sa demande inéligible au dispositif de désendettement prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986, notamment son article 44 modifié ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE JARDINS DE LAFRANÇAISE a sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement instauré en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 par une demande déposée en novembre 2001 ; que, par une décision en date du 26 octobre 2004, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré sa demande inéligible à ce dispositif ; que, par un courrier du 24 mars 2005, la SOCIETE JARDINS DE LAFRANÇAISE a formé auprès du Premier ministre le recours préalable obligatoire prévu par l'article 12 du décret précité à l'encontre de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés ; que la SOCIETE JARDINS DE LAFRANÇAISE relève appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du Premier ministre ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ; que si l'exemplaire du jugement reçu par le demandeur ne comporte pas l'analyse des mémoires des parties, cette analyse figure au dossier de première instance dans un document joint à la minute dudit jugement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait irrégulier faute de comporter une telle analyse doit être écarté ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 susvisée : Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 susvisé : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : / 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; / 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : être pupille de la nation, être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement, être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent, être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement (...) ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2000 n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 : I. - Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : / - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; (...) ; / - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; / - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51%, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90%, si la société a été constituée après cette date. / - les sociétés civiles d'exploitation agricole et les sociétés civiles immobilières pour lesquelles la répartition du capital ou des droits aux résultats d'exploitation répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent. ; que l'article 3 du décret du 4 juin 1999 institue une commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui statue selon l'article 8 sur l'éligibilité des dossiers constitués par les personnes estimant appartenir à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ; Considérant que pour déclarer inéligible la demande de la SOCIETE JARDINS DE LAFRANÇAISE, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a considéré qu'elle ne justifiait pas d'un capital social détenu à plus de 90% par des rapatriés tels que définis à l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 ; que le Premier ministre doit être regardé comme s'étant approprié ce motif, en rejetant implicitement le recours préalable de la requérante ; Considérant que si en tant que société industrielle et commerciale, la SOCIETE JARDINS DE LAFRANÇAISE pouvait prétendre au bénéfice du dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, il fallait pour cela qu'en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, son capital soit détenu par des rapatriés à concurrence de 90%, cette société ayant été constituée le 6 juin 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier, comme le fait valoir elle-même la société requérante, que son capital appartient pour 77, 44% seulement de ses parts à la SCEA vergers de Bagnols et au GAEC de Rocheville ; que si ces deux sociétés, comme le soutient la société requérante, sont elles-mêmes possédées partiellement par des enfants de rapatriés mineurs au moment des faits, il est constant que la SOCIETE JARDINS DE LAFRANÇAISE ne remplit pas la condition de la détention de son capital à concurrence de 90% par des rapatriés ; que d'ailleurs dans son recours préalable formé auprès du Premier ministre, la société requérante mentionnait que son capital était détenu à 40% par des rapatriés ; que le bénéfice du dispositif de désendettement ayant été sollicité par la SOCIETE JARDINS DE LAFRANÇAISE celle-ci n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 2, deuxième alinéa, du susdit décret, relatives aux mineurs au moment du rapatriement, lesquelles sont applicables aux seules demandes présentées par les personnes physiques ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 de la loi de finances pour 1986, et non aux demandes de personnes morales ; que dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le Premier ministre a refusé de réformer la décision du 26 octobre 2004 de la commission et rejeté la demande de la SOCIETE JARDINS DE LAFRANÇAISE tendant au bénéfice du dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999, au motif qu'elle n'entrait pas dans la catégorie des bénéficiaires de ce dispositif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE JARDINS DE LAFRANÇAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours administratif contre la décision du 26 octobre 2004 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré sa demande inéligible au dispositif de désendettement prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de réexaminer sa demande doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE JARDINS DE LAFRANÇAISE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01904

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