CETATEXT000023945349 J1_L_2011_04_000001001953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945349.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27/04/2011, 10PA01953, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01953 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOREL M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu, I, la requête, enregistrée le 19 avril 2010 sous le n° 10PA01953, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Borrel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709289/7 en date du 16 février 2010, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 octobre 2007 portant récapitulation et notification de l'ensemble des retraits de points du capital affecté à son permis de conduire et portant interdiction de conduire, de chacune des décisions de retraits de points irrégulièrement opérés consécutivement aux infractions commises les 11 août 2003, 15 août 2004, 7 octobre 2005, 14 octobre 2005, 5 janvier 2006, 5 décembre 2006 et 27 mars 2007, ainsi que de la décision du sous-préfet de Meaux du 2 novembre 2007 ordonnant la restitution du permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points initial et de lui restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points illégalement retirés à la suite des infractions susmentionnées et de lui restituer son permis de conduire ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 17 mai 2010 sous le n° 10PA02451, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Borrel ; M. A demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 octobre 2007 portant récapitulation et notification de l'ensemble des retraits de points du capital affecté à son permis de conduire et portant interdiction de conduire, de chacune des décisions de retraits de points irrégulièrement opérés consécutivement aux infractions commises les 11 août 2003, 15 août 2004, 7 octobre 2005, 14 octobre 2005, 5 janvier 2006, 5 décembre 2006 et 27 mars 2007, ainsi que de la décision du sous-préfet de Meaux du 2 novembre 2007 ordonnant la restitution du permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points initial et de lui restituer son permis de conduire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que, par la décision en date du 18 octobre 2007, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. A du retrait de 4 points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 5 décembre 2006, rappelé à l'intéressé les décisions de retraits de 3, 3, 1, 3, 2 et 2 points consécutifs aux infractions commises respectivement les 11 août 2003, 15 août 2004, 7 octobre 2005, 14 octobre 2005, 5 janvier 2006 et 27 mars 2007, puis, constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité ; que, par la décision du 2 novembre 2007, le sous-préfet de Meaux lui a ordonné de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ; que, par le jugement en date du 11 janvier 2008, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a suspendu les décisions du 18 octobre 2007 du ministre et du 2 novembre 2007 du sous-préfet ; que, par le jugement attaqué en date du 16 février 2010, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction commise le 11 août 2003 ; que M. A doit être regardé comme faisant appel et demandant le sursis à exécution du jugement en date du 16 février 2010, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2007 portant invalidation de son titre de conduite, du 2 novembre 2007 lui ordonnant la restitution de son permis de conduire et de chacune des décisions de retraits de points intervenues à la suite des infractions commises les 15 août 2004, 7 octobre 2005, 14 octobre 2005, 5 janvier 2006, 5 décembre 2006 et 27 mars 2007 ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin de non-lieu du ministre : Considérant que la circonstance que le relevé d'information intégral en date du 6 août 2010 produit par le ministre comporte un capital de 12 points sur le permis de conduire de M. A n'est pas de nature à rendre sans objet les conclusions présentées par l'intéressé, à défaut pour le ministre d'établir qu'il a effectivement procédé au retrait des décisions contestées ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de M. A : En ce qui concerne la légalité des décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 15 août 2004, 14 octobre 2005, 5 janvier 2006, 5 décembre 2006 et 27 mars 2007 : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif et qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, a produit les procès-verbaux des contraventions, établis à la suite des infractions commises par M. A qui comportent la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , mention dont il n'est pas contesté qu'elle a été contresignée par l'intéressé qui n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route, ainsi qu'il résulte des exemplaires vierges produits par le ministre ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas une information suffisante ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait d'un point relative à l'infraction commise le 7 octobre 2005 : Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'en suit que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant, d'une part, que le ministre produit la copie de l'avis de contravention adressé à M. A à la suite de ladite infraction, relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique, ainsi que la copie de l'attestation établie par la trésorerie de contrôle automatisé de Rennes, portant les références et certifiant l'encaissement de l'amende forfaitaire correspondante ; qu'il s'en suit qu'il a nécessairement reçus l'avis d'information précité ; que, d'autre part, l'intéressé, qui n'a pas produit ce document, n'établit pas qu'il ne comporterait pas une information suffisante ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; En ce qui concerne la légalité de la décision du ministre portant invalidation du titre de conduite de M. A et de la décision du sous-préfet de Meaux ordonnant la restitution de son permis de conduire : Considérant que, par le jugement dont appel non contesté sur ce point, la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction commise le 11 août 2003 a été annulée, ainsi qu'il a été dit ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre que M. A disposait à la date du 18 octobre 2003 de 12 points sur son capital de points du permis de conduire ; qu'il résulte de ce qui précède que, à la suite des infractions susmentionnées des 15 août 2004, 7 et 14 octobre 2005 et 5 janvier 2006, 9 points pouvaient être légalement retirés ; que M. A a bénéficié d'une récupération de 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a accompli du 13 au 14 février 2006 dans le cadre des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, portant alors son capital à 7 points ; qu'il résulte également de ce qui précède que, à la suite des infractions susmentionnées des 5 décembre 2006 et 27 mars 2007, 6 points pouvaient être légalement retirés, ramenant son capital à 1 point ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux énonciations de la décision du 18 octobre 2007 portant invalidation de son titre de conduite, son capital de points s'élevait à 1 point et n'était donc pas nul, comme l'ont estimé les premiers juges ; que, dès lors, la décision du 18 octobre 2007 du ministre portant invalidation du titre de conduite de l'intéressé est entachée sur ce point d'illégalité et ne peut qu'être annulée ; que, par voie de conséquence, la décision du 2 novembre 2007 du sous-préfet de Meaux ordonnant à M. A de procéder à la restitution de son titre de conduite invalidé doit être pareillement annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2007 et du 2 novembre 2007 portant respectivement invalidation et restitution de son titre de conduite ; Sur les conclusions à fin de sursis : Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de M. A à fin d'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement, présentées dans sa requête susvisée n° 10PA02451, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le ministre soutient sans être contredit que M. A dispose désormais de son titre de conduite et que son capital de points s'élève à 12 points, compte tenu notamment des réaffectations, réattributions ou récupérations de points au sens de l'article L. 223-6 du code de la route, ainsi que l'atteste le relevé d'information intégral produit par le ministre ; qu'il s'ensuit que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée n° 10PA02451 de M. A. Article 2 : La décision du 18 octobre 2007 du ministre de l'intérieur portant invalidation du permis de conduire de M. A et la décision du 2 novembre 2007 du sous-préfet de Meaux portant restitution de son titre de conduite sont annulées. Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun du 16 février 2010 est réformé en ce qu'il a été contraire au présent arrêt. Article 4 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°s 10PA01953,10PA02451
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