← France

10PA02003

CETATEXT000023945350 J1_L_2011_04_000001002003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945350.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27/04/2011, 10PA02003, Inédit au recueil Lebon 2011-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02003 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER CREN M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour M. Said A, demeurant chez Mlle B, ...), par Me Cren ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915783/5-1 en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour demandé ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, né le 18 mars 1974, est entré en France le 26 mars 1999 ; qu'il a sollicité un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, par l'arrêté contesté en date du 28 août 2009, le préfet de police lui a refusé le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire français ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que l'ensemble des documents produits par M. A ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté litigieux, il aurait résidé habituellement en France, au sens des stipulations précitées, comme il le soutient, depuis plus de 10 ans ; qu'en particulier, M. A se borne à produire, au titre de l'année 1999, son visa d'entrée sur le territoire et une quittance de loyer et, au titre de l'année 2000, une quittance de loyer et une attestation médicale ; que le signataire des quittances de loyer manuscrites n'est pas identifié ; que le certificat médical, établi postérieurement, énonce en des termes généraux que l'intéressé aurait consulté à plusieurs reprises pendant l'année 2000 ; que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas les pièces dossier que le préfet de police, qui a relevé à juste titre l'absence de valeur probante de certaines pièces et leur nombre insuffisant, n'aurait pas procédé à une analyse de l'ensemble des documents produits ; que, à supposer que les doutes que pouvait concevoir le préfet sur la sincérité de certaines attestations aient pu justifier qu'il en saisit le parquet ou l'ordre national des médecins et qu'il se soit abstenu de cette démarche, cette circonstance est, en tout état de cause, dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02003

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.