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10PA02137

CETATEXT000023945353 J1_L_2011_04_000001002137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945353.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/04/2011, 10PA02137, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02137 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ TCHIAKPE M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 avril 2010 et régularisée le 12 mai 2010 par la production de l'original, présentée pour Mme Amal veuve , demeurant chez M. Jack , ..., par Me Tchiakpe ; Mme veuve demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906900/5 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 21 août 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme veuve , de nationalité égyptienne, née en 1951, est entrée en France le 29 août 2007, sous couvert d'un visa touristique de 90 jours, accompagnée de son époux ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée du 18 février au 17 août 2008 afin qu'elle puisse se maintenir auprès de son époux malade ; que celui-ci est décédé le 22 juin 2008 et a été inhumé à Ivry-sur-Seine

(94200); que si elle fait état de la présence en France de ses deux fils, mariés à des ressortissantes françaises et titulaires d'une carte de séjour temporaire, elle n'est arrivée que très récemment sur le territoire français et a vécu en Egypte jusqu'à l'âge de cinquante-six ans, où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache personnelle ; que, par ailleurs, si elle a déclaré être à la charge de ses deux fils et est hébergée par l'un d'entre eux, elle ne produit aucun élément de nature à établir que ses enfants pourvoient effectivement à ses besoins et disposent des ressources nécessaires pour assumer cette charge ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors qu'elle ne fait état d'aucun obstacle l'empêchant de vivre dans son pays d'origine, l'arrêté du Val-de-Marne du 21 août 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme veuve est rejetée. '' '' '' '' 2 N°10PA02137 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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