CETATEXT000023945355 J1_L_2011_04_000001002335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945355.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 11/04/2011, 10PA02335, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02335 8ème chambre plein contentieux C M. ROTH NAVARRO M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 10 mai et 16 juillet 2010, présentés pour M. Silvestre Nascimento A, demeurant chez ..., par Me Navarro ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908736/7 en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté au 5 novembre 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, dans le cadre d'un changement de statut, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler en qualité de salarié, ou également de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de son état de santé et dans le cadre du changement de statut sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 1er janvier 1977 et de nationalité cap-verdienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de son état de santé, ou, dans le cadre d'un changement de statut, le bénéfice d'un titre en qualité de salarié ; que cette demande a été rejetée par la décision litigieuse du 5 novembre 2009 du préfet du Val-de-Marne, qui se fondait notamment sur l'avis médical rendu le 5 août 2009 par le médecin inspecteur de la santé publique, le préfet assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis médical du médecin-inspecteur de santé publique : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.... ; qu'en outre, aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Considérant d'une part, qu'il constant que le certificat médical en date du 26 février 2009, sur lequel s'est fondé le préfet du Val-de-Marne, a été établi par le docteur B, interne dans le service du Dr C de la Fondation ophtalmologique Rothschild, à la demande de l'intéressé lui-même, lequel l'a ensuite adressé à l'autorité préfectorale ; que dans ces conditions, nonobstant les textes précités selon lesquels le rapport médical doit être établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, M. A ne peut à cet égard invoquer sa propre turpitude, en reprochant à l'autorité préfectorale de s'être fondée sur le certificat médical qu'il lui avait transmis, alors même que celui-ci n'émanait pas d'un médecin agréé, et à supposer même que le Dr B, auteur du susdit rapport médical, n'ait pas la qualité de praticien hospitalier ; que par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision litigieuse du fait de la qualité de l'auteur du rapport médical sur lequel s'est fondé le médecin inspecteur de la santé publique pour émettre l'avis médical transmis au préfet du Val-de-Marne et au vu duquel cette décision a été prise, doit être écarté ; Considérant d'autre part, que le moyen tiré par M. A de ce que l'arrêté litigieux est également entaché d'une erreur de droit en ce que l'avis rendu le 5 août 2009 par le médecin inspecteur de la santé publique de la préfecture du Val-de-Marne, ne mentionne pas les risques liés au voyage de retour dans son pays d'origine, est inopérant à l'encontre de l'article 1er de l'arrêté attaqué, qui rejette la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressé, dès lors que le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu, à ce stade, de tenir compte des risques encourus par l'intéressé lors du voyage de retour vers le pays de destination ; que ledit moyen est en revanche opérant à l'encontre de la décision par laquelle l'autorité préfectorale lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, sous peine d'être reconduit d'office à la frontière ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin-inspecteur de la santé publique du Val-de-Marne, a estimé en l'espèce que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une extrême gravité et que celui-ci pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ajoutant que les soins nécessaires présentaient un caractère de longue durée ; qu'à la date du 5 août 2009 à laquelle il a rendu son avis, ledit médecin ne disposait pas d'éléments de nature à susciter des interrogations sur la capacité de l'intéressé à supporter sans risques un voyage vers son pays d'origine ; qu'en effet, le seul certificat médical produit à l'appui de la demande de M. A et mentionné plus haut, émanant du Dr B, mentionnait l'affection dont il était atteint à l'oeil gauche, l'intervention réalisée, et les suites opératoires, ainsi que la pose d'une prothèse définitive, et indiquait en conclusion que son état de santé ne nécessitait plus de prise en charge spécialisée, mais une simple surveillance ophtalmologique, associée à des nettoyages réguliers de la prothèse par le patient ; que de telles indications n'étaient pas, par elles-mêmes, de nature à susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage vers le Cap-Vert quel que soit le mode de transport utilisé ; qu'il s'ensuit que la circonstance que l'avis rendu le 5 août 2009 n'ait pas indiqué si l'état de santé de M. A lui permettait de voyager sans risque, n'est pas de nature à entacher ledit avis d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour en qualité d'étranger malade : Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et notamment du certificat médical susmentionné du 26 février 2009, seul produit au dossier, que l'état de santé de M. A ne nécessitait plus de prise en charge spécialisée, mais une simple surveillance ophtalmologique, associée à des nettoyages réguliers de la prothèse par le patient ; que dès lors, ce certificat n'est pas de nature à démentir les termes de l'avis du 5 août 2009 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lesquels si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'intéressé, s'il s'y croyait fondé, pouvait également verser aux débats d'autres certificats médicaux de nature à préciser ses craintes ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-11 11° ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour en qualité de salarié : Considérant que M. A, entré en France le 2 octobre 2006 de manière régulière selon ses déclarations, fait notamment valoir que, lors de la présentation de sa demande de titre de séjour à la préfecture du Val-de-Marne en 2009, il a sollicité un changement de statut, de manière à bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié, dans le cas d'un rejet de sa demande principale de renouvellement de titre de séjour obtenu sur le fondement de son état de santé, et des soins qu'il devait recevoir en France pour l'affection dont il était atteint à l'oeil gauche ; qu'étant en situation régulière lors de cette demande, celle-ci ne pouvait être regardée comme nouvelle, et par suite ne nécessitant pas la présentation d'un visa de long séjour ; qu'il a en outre produit en préfecture un contrat de travail à durée indéterminée, des fiches de paye depuis le mois de décembre 2008 ainsi qu'une déclaration unique d'embauche datée du 5 janvier 2009 de la part de son employeur ; qu'enfin, il soutient qu'il peut bénéficier du régime prévu par l'article L. 5221-5 du code du travail en faveur des étrangers qui demandent un changement de statut ; que le préfet du Val-de-Marne, par la décision litigieuse, lui a seulement opposé l'absence de production d'un visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour rejeter sa demande tendant à l'attribution d'une carte de séjour temporaire visée en ses articles L. 313-6 à L. 313-10 du même code, selon les termes mêmes de cette décision ; Considérant qu'aux termes d'une mesure d'instruction qui a été diligentée à l'égard des parties par la Cour le 24 janvier 2011, il leur était demandé copie du titre de séjour dont l'intéressé demandait le renouvellement, ou tous éléments permettant d'attester la date de fin de validité de ce même titre de séjour, ainsi que tous éléments permettant d'établir la date à laquelle l'intéressé avait présenté sa demande de renouvellement, son fondement, et si possible celle-ci ; qu'en réponse à cette mesure, les parties se sont accordées sur la date d'expiration du titre de séjour précédent à savoir le 6 janvier 2009, tandis qu'il est apparu que M. A avait effectué seul ses démarches de renouvellement du titre de séjour, sans formuler de demande écrite, et sans qu'il n'apparaisse de fondement légal à sa demande de changement de statut en qualité de salarié autre, que celui régissant habituellement la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité ; qu'enfin, l'autorité préfectorale produit l'état informatique du dossier de l'intéressé selon lequel la demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas été présentée antérieurement au 7 avril 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail./ Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2... ; qu'en application de l'article L. 5221-2 du code du travail, antérieurement codifiés à l'article L. 341-2 du même code, pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail, et qu'en application de l'article L. 5221-3, l'étranger qui souhaite entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée et qui manifeste la volonté de s'y installer durablement atteste d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis de l'expérience ou s'engage à l'acquérir après son installation en France ; Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces produites, et notamment de l'examen de la décision litigieuse, ainsi que des mémoires présentés aussi bien devant le tribunal que devant la Cour, que la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M. A a été seulement présentée au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que celui-ci n'invoquait pas les termes de l'article L. 313-14 de ce même code qui reprennent ceux de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; qu'au demeurant, la profession visée dans le contrat de travail en date du 5 janvier 2009 produit par l'intéressé, était celle de manoeuvre, aucune pièce ne venant démentir la circonstance que cette profession ne ressortait pas de l'une des professions visées à l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008, grâce à laquelle il ne pouvait se voir opposer la situation de l'emploi, non plus que l'absence de visa de long séjour ; qu'ainsi, dans le cadre de cette demande, qui n'a été au demeurant présentée que le 7 avril 2009, l'intéressé, alors en situation irrégulière, devait présenter, à l'appui de celle-ci, un visa de long séjour délivré par les autorités française ; que par suite, alors même que M. A soutient être entré régulièrement en France le 2 octobre 2006, mais n'étant pas alors détenteur d'un visa de long séjour, c'est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne lui a opposé l'absence de présentation d'un passeport revêtu d'un tel visa, conformément aux dispositions de l'article L. 313-10 ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant que si M. A se prévaut des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger et notamment dans son pays d'origine ; qu'en outre, il n'établit pas l'intensité de sa vie privée et familiale en France ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France, du caractère récent de son arrivée, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, M. A n'établit pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ne pouvant dès lors se prévaloir des autres stipulations de l'article 3 de la même convention ; Considérant que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue avoir saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour des raisons humanitaires également sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi, l'exception d'illégalité du refus de séjour doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Val-de-Marne de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02335
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.