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10PA02344

CETATEXT000023945356 J1_L_2011_04_000001002344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945356.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 07/04/2011, 10PA02344, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02344 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ REGHIOUI M. JEAN-PAUL EVRARD M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 mai 2010, régularisée le 18 mai 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917426/6-2 du 31 mars 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. Abubakari A, a annulé son arrêté du 1er juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er juillet 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Abubakari A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la recevabilité de la requête du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris du 31 mars 2009 a été notifié au PREFET DE POLICE le 8 avril 2009 ; qu'en application des dispositions susmentionnées du code de justice administrative, il disposait, pour faire appel de ce jugement, d'un délai franc d'un mois expirant, eu égard à la circonstance que le 9 mai était un dimanche, le lundi 10 mai suivant ; que, par suite, la requête du PREFET DE POLICE, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 10 mai 2009, soit avant l'expiration du délai d'appel d'un mois, puis régularisée par la réception de l'original le 18 mai 2009 n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par M. A doit, dès lors, être écartée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) et qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 I du même code L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant ghanéen, entré irrégulièrement en France le 24 février 2009 a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 2 mars 2009 ; que le PREFET DE POLICE, estimant que le pays d'origine du demandeur était un pays sûr, a rejeté la demande d'admission provisoire au séjour en application du 4° de l'article L. 741-4 du code, a transmis la demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a instruit la demande de titre de séjour ; qu'après intervention de la décision de l'office du 9 juin 2009 refusant à l'intéressé la qualité de réfugié, il a rejeté la demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français puis a fixé le Ghana comme pays de renvoi ; Considérant que pour l'application des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'étranger qui présente une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile doit être regardé comme présentant également une demande de carte de résident en qualité de réfugié ; qu'ainsi, il appartient au préfet ou à Paris au préfet de police, à qui il est loisible d'user de son pouvoir de régularisation à titre gracieux,de statuer sur cette demande après l'intervention de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile ; Considérant, par suite, que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le PREFET DE POLICE demeurait compétent, après avoir rejeté la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile présentée par M. A, pour statuer sur sa demande de titre de séjour et pouvait légalement, après examen de la situation de l'intéressé, refuser de lui délivrer une carte de résident et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance du champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 1er juillet 2009 ; qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé par Mme Béatrice B, conseillère d'administration de l'intérieur, chef du 10e bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté régulièrement publié du PREFET DE POLICE du 4 juin 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 1er juillet 2009 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision de refus de séjour et répond ainsi aux exigences de motivation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Considérant que l'intimé invoque, à l'encontre de ces dernières dispositions, les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoient que : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, ne sont invocables que par les personnes qui soutiennent qu'elles sont victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits reconnus par cette convention ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'intimé n'invoque la violation d'aucun autre article renvoyant à un droit protégé par la convention ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 511-1 méconnaîtraient les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que M. A ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux procédures administratives ; qu'enfin, il ne peut davantage se prévaloir utilement d'un avis de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité en date du 15 janvier 2008 pour faire obstacle à l'application d'une disposition législative ; que, par suite, les moyens relatifs à la motivation de l'arrêté en litige doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A, ressortissant ghanéen né le 18 août 1950, qui déclare être entré en France le 24 février 2009, invoque le bénéfice de ces stipulations en faisant valoir les liens amicaux forts qu'il aurait noués en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, n'a séjourné en France que moins de cinq mois avant l'intervention de l'arrêté contesté et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et ses trois enfants mineurs dont il n'est pas établi qu'ils auraient, comme l'intéressé le soutient, quitté le pays ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; Considérant, d'une part, que M. A, qui n'a pas sollicité un titre de séjour en faisant état de son état de santé, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ; que s'il fait état de la pathologie diabétique dont il est atteint et invoque, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4, les éléments médicaux peu circonstanciés qu'il a produits postérieurement à l'arrêté contesté n'établissent pas qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine de la poursuite du suivi médical du traitement dont il a bénéficié au cours des dernières années ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français, seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article L. 711-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ; Considérant que M. A fait état de son engagement politique au sein du parti politique d'opposition NPP, de l'hostilité qu'il aurait rencontrée après avoir quitté le parti gouvernemental NDC et évoque les menaces de mort qu'il aurait reçues, ainsi que les recommandations de ses proches lui déconseillant de revenir dans son pays ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 juin 2009 et, d'autre part, que les explications et témoignages produits par l'intéressé ne sont pas de nature à établir la réalité et la gravité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er juillet 2009 ; que, par voie de conséquence les conclusions de M. A devant la Cour tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées; Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et versée à l'avocat de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 31 mars 2010 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2009 ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA02344 Classement CNIJ : C 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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