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10PA02415

CETATEXT000023945359 J1_L_2011_04_000001002415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945359.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 28/04/2011, 10PA02415, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02415 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CERF Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917289/6-3 en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 8 juillet 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Yaya A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, entré en France en 2005 selon ses déclarations, a sollicité en mars 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 8 juillet 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur la requête de M. A, a annulé sa décision du 8 juillet 2009 ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que les premiers juges ont considéré qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée et qu'il résultait de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection dont souffre l'étranger dans le pays dont il est originaire ; qu'ainsi, ils n'ont pas, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, fait supporter la charge de la preuve à la seule autorité administrative ; que le moyen tiré d'une erreur de droit doit dès lors être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'une hépatite B qui a été révélée par un bilan sanguin effectué à la fin de l'année 2008 ; que par un avis en date du 29 mai 2009, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que, l'intéressé a produit au dossier le certificat médical en date du 25 mars 2009 du médecin agréé l'ayant examiné à la demande des services médicaux de la préfecture, lequel fait état de l'hépatite B dont il souffre, de ce que les investigations sont en cours pour évaluer le retentissement de cette hépatite et de ce que ladite affection nécessite un suivi médical très strict dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité compte tenu de son âge, les traitements et la surveillance ne pouvant être faits dans son pays d'origine ; que M. A a versé également en première instance, deux certificats émanant du praticien hospitalier qui le suit à l'hôpital Bichat-Claude Bernard en date du 17 juillet 2009, soit postérieurs de quelques jours à la décision contestée du 8 juillet 2009 ; que ceux-ci font état d'une maladie grave et de longue durée nécessitant une prise en charge régulière et des contrôles biologiques fréquents et décrivent que M. A présente une fibrose F2 justifiant, en raison de la réplication virale, la mise sous traitement anti VHB ; qu'une prescription, à ce titre, de Baraclude, datée du 16 juillet, est versée au dossier ; que le praticien hospitalier a également souligné qu'à sa connaissance ce médicament n'était pas disponible au Mali et que les soins ne pouvaient être interrompus sans mettre gravement M. A en danger ; que si le PREFET DE POLICE produit en appel une liste de médicaments disponibles au Mali, le Baraclude n'y figure pas ; que de même les articles généraux qu'il produit sur l'état des centres hospitaliers ou la lutte contre le virus de l'hépatite B, ne sont pas suffisamment probants pour permettre de s'assurer que M. A pourrait bénéficier de la continuité des soins qui lui est nécessaire au Mali ; qu'il ressort donc des certificats médicaux produits par M. A que son état de santé nécessitait, à la date de la décision contestée, une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité et qu'il ne pouvait recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicitée, le PREFET DE POLICE a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juillet 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions de M. A : Considérant que si M. A demande que la Cour annule l'arrêté du 8 février 2009 du PREFET DE POLICE et lui enjoigne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, il n'y a pas lieu à statuer sur ces conclusions dès lors que par le jugement du 8 avril 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision et enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A devant la Cour tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2009 du PREFET DE POLICE et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA02415

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