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10PA02834

CETATEXT000023945366 J1_L_2011_04_000001002834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945366.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/04/2011, 10PA02834, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02834 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C CHEVALIER Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010, présentée pour M. Ouramdane A, demeurant ..., par Me Chevalier ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002432 en date du 10 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 février 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte dans un délai d'un mois ou, à défaut, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Ghaleh Marzban, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Après avoir au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; - les observations orales de Me Chevalier, représentant M. A ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu' un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1982, entré en France en décembre 2007, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de la validité du visa touristique de dix jours qui lui avait été délivré ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée où peut être décidée la reconduite à la frontière d'un étranger ; Sur la légalité de la décision portant reconduite à la frontière : Considérant en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait le moyen soulevé en première instance, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est dès lors, pas recevable ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, entré en France avec un visa court séjour en décembre 2007, se prévaut de son mariage le 9 février 2008 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, et de ce qu'elle était enceinte de leur enfant, né le 26 octobre 2010, à la date de la décision attaquée du 5 février 2010 ; qu'il fait également valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche et que ses frères et soeurs résident régulièrement en France ; que toutefois, compte tenu du caractère récent de son entrée en France et de son mariage à la date de la décision attaquée, M. A qui n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le dit arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite, également être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA02834 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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