CETATEXT000023945368 J1_L_2011_04_000001002851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/53/CETATEXT000023945368.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/04/2011, 10PA02851, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02851 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVANDOWSKI M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour Mlle A B, demeurant au ..., par Me Levandowski ; Mlle B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1011037/8 en date du 8 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 juin 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Couvert-Castéra, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 25 mars 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, Mlle B était titulaire d'un passeport en cours de validité muni d'un visa touristique Schengen à son arrivée en France le 26 septembre 1999 ; que la circonstance qu'elle produit un passeport guinéen établi le 5 janvier 2010 en Guinée n'est pas, par elle-même, de nature à établir qu'elle serait retournée dans son pays d'origine puis revenue irrégulièrement en France ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme justifiant être entrée régulièrement en France ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressée à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du II du même L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, Mlle B se trouvait dans la situation où, en application du 2° du II dudit article, le préfet pouvait décider qu'elle serait reconduite à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; Considérant que si Mlle B fait valoir que la signature figurant sur l'arrêté attaqué est illisible, cette circonstance ne fait en tout état de cause pas obstacle à l'identification du signataire, dont le nom et le titre figurent sur l'arrêté attaqué ; qu'aux termes de l'article 77 du décret du 29 avril 2004 susvisé : Le préfet de police peut donner délégation de signature : (...) / 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : (...) / d) Aux agents en fonction à la préfecture de police (...) ; que, par arrêté n° 2010-00124 du 22 février 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 26 février 2010, le préfet de police a donné à Mme Patricia C, attachée d'administration à la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté de délégation de signature susmentionné ayant été régulièrement publié, la circonstance qu'il n'ait pas été versé au dossier par le préfet de police n'empêche pas que cet arrêté lui soit opposable ; que la circonstance que le préfet de police n'a pas versé au dossier la décision portant affectation de Mme C aux fonctions exercées par elle au sein de la préfecture de police est par elle-même sans incidence sur la régularité de la délégation de signature consentie à l'intéressée par l'arrêté du 22 février 2010 susmentionné ; que, par suite, les moyens relatifs à l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'un arrêté de reconduite à la frontière est suffisamment motivé dès lors que, comme en l'espèce, il indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, d'autre part, qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mlle B soutient qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis le mois de septembre 1999, qu'elle a effectué une partie de sa scolarité en France, qu'elle n'entretient plus aucun lien avec les membres de sa famille demeurant dans son pays d'origine depuis son placement sous la tutelle d'un ressortissant français avec lequel elle entretient des relations filiales, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis le mois de juin 2009 et envisage de se marier avec lui ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille, que le certificat de tutelle établi par le tribunal de première instance de Kaloum qu'elle verse au dossier n'est pas revêtu de l'exequatur et que, en tout état de cause, elle ne justifie pas de l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec celui qu'elle présente comme son tuteur ; que la requérante n'établit pas la réalité et l'ancienneté du concubinage dont elle se prévaut ; qu'au demeurant, il ressort de ses propres déclarations aux services de police le 3 juin 2010 qu'elle est hébergée chez une amie ; qu'il n'est pas établi qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où demeurent ses parents ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressée en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mlle B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas, en adoptant l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que, Mlle B n'étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas davantage été méconnues ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, l'arrêté attaqué ne saurait davantage être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée. '' '' '' '' 3 N°10PA02851 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.